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  Notes juridiques
La distinction entre les arrhes et les acomptes

Septembre 2007

I – Définitions :

A – Les arrhes :

L’article 1590 du code civil attribue aux arrhes le caractère d’un moyen de dédit. Ainsi, chacune des parties est libre de refuser de conclure le contrat ou de l’exécuter, sauf pour elle à perdre le montant des arrhes. Si l’acheteur renonce à l’achat, il ne peut en demander la restitution, si le vendeur se ravise, il doit en restituer le double.

Remarque : Le versement d’arrhes est souvent prévu dans des promesses de vente ou plus généralement dans des promesses de contrat. Mais un contrat définitivement formé peut également contenir une clause relative aux arrhes.

B – Les acomptes :

L’acompte est un versement anticipé à valoir sur le paiement final, mais également la preuve qu’un contrat a été définitivementconclu. Ainsi le contractant qui a versé un acompte ne peut se soustraire à ses obligations en abandonnant la somme remise à son partenaire, il devra exécuter ses obligations sous peine d’encourir des sanctions et de s’exposer à une condamnation à dommages-intérêts dont le montant sera aligné sur le préjudice subi et non pas sur le montant de l’acompte. Le contractant qui a reçu les acomptes ne peut refuser d’exécuter le contrat en restituant le double de la somme versée, son défaut d’exécution l’expose aux sanctions de l’inexécution des contrats.

II – La mise en œuvre de la distinction :

Dans le langage courant, ces deux notions que sont les arrhes et les acomptes sont souvent confondues. Dès lors, la rédaction des promesses de contrat ou de contrats est parfois ambiguë sur la nature de la somme qui doit être payée.

Si tel est le cas, c’est aux juges du fonds d’exercer leur pouvoir d’appréciation afin d’interpréter la volonté des parties.

Remarque : L’article L.114-1 alinéa 4 du Code de la Consommation dispose que : « sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d’avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des cocontractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double ».

Cette présomption dans les relations professionnels/consommateurs ne s’applique qu’aux contrats ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de services dont le prix convenu est supérieure à 500 euros et lorsque leur livraison n’est pas immédiate.



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