| Avril
2003
Conditions
Situation
à l'expiration de la durée contractuelle
Conditions
Les baux de courte durée dérogent
au décret du 30 septembre 1953,
aujourd'hui intégré dans le nouveau code de commerce
aux articles L145-1 à L145-60, relatif aux baux commerciaux,
en vertu d'une disposition expresse de l'article L145-5 (ancien
article 3-2 du décret de 1953), si et seulement si les
conditions très strictes énumérées
ci-après sont remplies.
Ecrit
A défaut d'un écrit, le bail serait verbal et
sa durée est alors obligatoirement de neuf ans.
De plus, pour prévenir toute contestation ultérieure,
les parties ont tout intérêt à être
explicites dans un écrit et prévoir expressément
dans l'acte que le bail déroge au statut des baux commerciaux.
Durée
La durée de la location doit être "au plus
égale à deux ans" ; en revanche, elle peut
être plus courte.
Tout dépassement de la durée contractuellement
prévue pour cette convention emporte assujettissement
au statut et au régime général des baux
commerciaux.
Pour le calcul de la
durée du bail, il faut prendre en considération
le temps écoulé depuis l'entrée du preneur
dans les lieux même si le bail a fixé une date
d'effet différente.
Il en irait autrement si l'entrée du preneur dans les
lieux avait seulement pour but de lui permettre l'agencement
des locaux ; en effet, il est admis que l'occupation antérieure
à seule fin d'aménagement des locaux n'empêche
pas la conclusion d'un bail de deux ans après l'achèvement
des aménagements.
Le fait de fixer, pour un bail, une durée inférieure
ou égale au maximum à deux ans ne serait pas lui
être seul suffisant pour exclure l'application
du statut : les parties doivent avoir eu la volonté d'en
écarter les règles. Cette volonté doit
être claire, non équivoque et ne laisser aucun
doute sur la commune intention du bailleur et du preneur.
Exemple : " Les parties entendent par les présentes
utiliser pour la durée ci-dessous convenue la faculté
offerte par l'article L145-5 du Code de Commerce, de déroger
à ses dispositions.
Le présent bail n'étant pas régi par le
statut des baux commerciaux, le preneur reconnaît n'avoir
droit lors de l'arrivée du terme du bail ni au renouvellement
du présent bail ni au paiement d'une indemnité
d'éviction, nonobstant toute occupation matérielle
des locaux loués au-delà du terme convenu ci-après.
"
Situation
à l'expiration de la durée contractuelle
Principe : application du statut
Le locataire
quitte les lieux :
Il n'a droit à aucune indemnité d'éviction.
Le
locataire reste dans les lieux sans avoir reçu de congé
:
Si le preneur reste et est laissé
en possession des lieux, il s'opère alors automatiquement
un nouveau bail soumis au statut et sa durée sera de
neuf ans minimum.
En effet, en l'absence de congé, le bailleur doit prouver
qu'il s'est opposé au maintien du locataire dans les
lieux.
Le nouveau bail de neuf ans soumis au statut prend effet le
lendemain de l'expiration du premier contrat. Le montant du
loyer sera fixé à la valeur locative par les parties,
et à défaut d'accord entre elles, par le Juge.
La délivrance
d'un congé est prévue au contrat :
Lorsqu'un bail a été conclu pour une durée
de deux ans avec stipulation qu'il cesserait
lors de la délivrance d'un congé six mois à
l'avance, un congé délivré postérieurement
à la date prévue ne met pas fin au bail qui se
trouve reconduit, entraînant le bénéfice
du statut au profit du preneur en place.
L'inobservation de cette stipulation aurait pour conséquence
l'impossibilité pour le bailleur de mettre fin valablement
au contrat et la formation d'un nouveau bail avec retour
au régime légal.
Le
renouvellement du bail :
Le renouvellement amiable ou tacite avec l'accord du bailleur
ne pourra être inférieur à neuf ans, quelle
que soit la durée du bail initial.
Toutefois, le preneur peut, dès que son droit au renouvellement
est acquis, y renoncer en pleine connaissance de cause. (voir
ci-après).
La
conclusion d'un nouveau bail :
Le bail faisant suite à un bail de courte durée
est obligatoirement un bail statutaire, s'il est conclu au profit
des mêmes parties pour le même local, ce qui interdit
aux parties de stipuler une durée inférieure à
neuf ans.
Exception : exclusion du statut en cas de
renonciation du locataire :
La renonciation du locataire
au statut des baux commerciaux :
Le bénéficiaire d'un bail de courte durée,
laissé en possession du local où il exploite son
fonds, peut renoncer au statut des baux commerciaux
en concluant avec le propriétaire un nouveau bail limité
à quelques mois, en écartant la reconduction tacite
prévue à l'origine. Sa volonté de renoncer
au statut devra répondre à une double condition
:
- qu'elle soit expresse ou qu'elle résulte d'actes manifestant
sans équivoque l'intention de renoncer ;
- qu'elle soit postérieure à l'expiration du bail
de courte durée.
Une renonciation contenue dans le contrat initial et non dans
la convention qui lui fait suite serait inopérante. Mais
si la nouvelle convention a été souscrite le lendemain
même de la date d'expiration de la première, la
renonciation qu'elle contient peut être considérée
comme valable, le droit au bénéfice du statut
étant acquis au moment de la souscription de ce contrat.
Un nouveau bail au profit
d'un tiers ou portant sur des locaux différents :
- après le départ effectif du précédent
locataire, le bailleur peut conclure un nouveau bail de courte
durée avec un autre locataire
si et seulement si il s'agit d'un véritable tiers ;
- un nouveau bail de courte durée au profit du même
locataire, mais portant sur des locaux de consistance différente
de ceux initialement loués, peut être conclu,
le locataire n'a pas droit au statut des baux commerciaux.
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