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  Notes juridiques
La société en nom collectif

Juin 2003

I - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
II - PRINCIPALES CONDITIONS POUR LA CONSTITUTION
III - LE FONCTIONNEMENT DE LA SNC
IV - LA SITUATION DES ASSOCIES
V – LES PARTS SOCIALES
VI - LE REGIME FISCAL
VII - BIBLIOGRAPHIE

I - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


La société en nom collectif (SNC) est définie par la loi comme la société dans laquelle les associés “ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ”.

La SNC est toujours commerciale, quel que soit son objet et jouit de la personnalité morale. En ce sens, elle dispose d’un patrimoine séparé de celui de ses associés et fait elle-même le commerce. Toutefois, dans le cas d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire de la société, cette personnalité morale s’efface et les associés sont visés personnellement par la procédure.

Cette forme de société est fortement basée sur le principe de l’intuitu personæ; en d’autres termes, la personnalité de chacun des associés joue un rôle primordial dans cette structure où chacun ne s’associe qu’en considération de la personne des autres.

Le capital social pour lequel aucun montant minimum n’est fixé, est divisé en parts sociales ; celles-ci ne sont pas librement cessibles, même entre associés, toute cession devant être préalablement autorisée par les associés statuant à l’unanimité.


II - PRINCIPALES CONDITIONS POUR LA CONSTITUTION

1 - LA CAPACITE

Les associés de la SNC doivent avoir la capacité requise par la loi pour être commerçant.

Les mineurs, émancipés ou non, ne peuvent faire partie d’une SNC.

Les époux, seuls ou avec d’autres personnes, peuvent faire partie d’une SNC.

Les personnes morales (ex : SARL, EURL, SNC...) peuvent, en règle générale, être associées dans une SNC.

2 - L’OBJET

L’objet de la société doit être licite et possible.

Certaines activités sont interdites aux SNC, à titre d’exemples :
les entreprises d’assurances
les coopératives de commerçants détaillants
les magasins collectifs de commerçants indépendants
les groupements d’experts-comptables ou de comptables

Certaines activités sont réglementées et ne peuvent ainsi être exercées qui si certaines conditions sont remplies (diplômes, titres, autorisations...), à titre d’exemples :
les officines de pharmacie
les agences de voyages...

3 - LE NOMBRE D’ASSOCIES

Une SNC ne peut être constituée que par deux associés au moins, aucun maximum n’est fixé par la loi.

4 - LE CAPITAL SOCIAL

Aucun montant minimum n’est fixé pour le capital social d’une SNC.

Ce capital social peut être constitué par des apports effectués :
en numéraire (espèces),
en nature (biens meubles ou immeubles),
mixtes (en numéraire et en nature).
les apports en industrie (exemple : un associé met à la disposition de la société son travail ou ses services) sont possibles dans une SNC ; cependant ils n’entrent pas dans la composition du capital social et ne peuvent donner lieu à attribution de parts sociales représentatives de ce capital.

Le capital est divisé en parts sociales dont la valeur est librement déterminée (aucun montant minimum n’étant exigé). Aucune disposition légale n’impose la libération immédiate ou dans un délai déterminé de ces parts sociales.

5 - LA DUREE

La loi autorise pour la SNC, une durée ne pouvant excéder 99 ans. Cette durée commence à courir le jour de l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

6 - LA DENOMINATION SOCIALE

La SNC est désignée par une dénomination sociale ; celle-ci peut comporter le nom d’un ou plusieurs des associés ou être purement fantaisiste.
Cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots “société en nom collectif” ou des lettres “SNC”.

7 - FORMALITES DE CONSTITUTION

Des statuts doivent être établis par écrit, par acte sous seing-privé ou notarié (dans certains cas, un acte notarié est obligatoire).

Les statuts doivent obligatoirement contenir :

la forme de la société
la durée
la dénomination sociale
le siège social
l’objet social
le montant du capital social

Outre ces mentions obligatoires, les statuts devront contenir toutes les clauses nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la société :
désignation et détermination des pouvoirs du ou des gérants,
mode de consultation des associés et majorité requise
conditions de révocation du gérant...
et toute stipulation utile que la loi n’interdit pas.

Par ailleurs, la constitution de la société donnera lieu à l’accomplissement de diverses formalités : enregistrement des statuts auprès de l’administration fiscale, publicité dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social, immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siège de la société (cette formalité s’effectue au Centre de Formalités des Entreprises (C.F.E.) territorialement compétent).


III - LE FONCTIONNEMENT DE LA SNC

1 - LA GERANCE

Choix et nomination

Il peut y avoir un ou plusieurs gérants dans une SNC, désignés soit dans les statuts, soit par un acte ultérieur.
Le ou les gérants peuvent être associés ou non associés.
Le ou les gérants peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.
Une personne peut être gérante de plusieurs SNC (à moins que les statuts n’en disposent autrement).
Dans le silence des statuts, tous les associés de la SNC sont gérants ; à ce titre chacun dispose alors de la signature sociale.

Pouvoirs

Dans leurs rapports avec les associés
Les statuts peuvent limiter les pouvoirs du gérant et prévoir ainsi que la conclusion de tel ou tel acte supposera l’autorisation préalable des associés ; si le gérant méconnaît cette clause, il commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile envers les associés et d’entraîner sa révocation.

A défaut de précision dans les statuts, le ou les gérants peuvent faire “tous actes de gestion dans l’intérêt de la société”.

En cas de pluralité de gérants, les statuts peuvent prévoir les pouvoirs de chacun et répartir ainsi l’administration de la société. A défaut, chacun peut accomplir séparément tous les actes de gestion (sauf le droit pour les autres gérants de s’opposer à un acte avant sa conclusion).

Dans leurs rapports avec les tiers à la société
Le ou les gérants engagent la société par les actes entrant dans l’objet social.

Les éventuelles clauses statutaires limitant leurs pouvoirs sont inopposables aux tiers (c’est à dire que ces derniers ne sont pas censés en avoir connaissance).
En cas de pluralité de gérants, chacun engage la société par les actes entrant dans le cadre de l’objet social ; l’opposition d’un gérant aux actes que se propose d’effectuer un autre gérant ne peut avoir d’effet à l’égard des tiers qu’à condition d’établir que ces derniers avaient connaissance d’une telle opposition.
Délégation de pouvoirs : sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants peuvent déléguer à d’autres personnes le pouvoir d’accomplir certains actes.

Rémunération et régime fiscal

Fixation de la rémunération

Les textes ne contiennent aucune précision concernant la rémunération des gérants de SNC.
Le mode de détermination de cette rémunération peut être prévue par les statuts de la société (fixe, proportionnelle ou mixte) ou encore par acte séparé aux conditions statutaires prévues.

Si la rémunération n’a pas été prévue et que les fonctions du gérant ne sont pas stipulées être bénévoles, les tribunaux peuvent la déterminer, éventuellement après expertise.

Régime fiscal de la rémunération

Lorsque le gérant, personne physique, n’est pas associé, ses rémunérations sont soumises au régime fiscal des traitements et salaires, avec abattement de 20% et déduction des frais professionnels (réels ou forfaitaire).

Lorsque le gérant, personne physique, est associé dans une SNC n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés : les rémunérations versées sont intégrées à la part des bénéfices lui revenant en sa qualité d’associé. Elles sont imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie correspondant à l’activité de la société (Bénéfices Industriels et Commerciaux - BIC, Bénéfices Non Commerciaux - BNC...).

Lorsque le gérant, personne physique, est associé dans une SNC ayant opté pour l’impôt sur les sociétés, les rémunérations sont imposées dans la catégorie de l’impôt sur le revenu relevant de l’article 62 du Code Général des Impôts (à partir de l’imposition des revenus de 2002, abattement de 20% sur la part de revenus n’excédant pas 113.900 euros et déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels ou déduction au montant réel si justificatifs).
Dans cette hypothèse les rémunérations versées sont déductibles des bénéfices de la société.

Lorsque le gérant est une personne morale, les rémunérations versées constituent un élément imposable de son bénéfice, et ce suivant le régime fiscal qui est applicable à cette personne morale.

Régime social du gérant

Lorsque le gérant, personne physique, n’est pas associé de la société, il est assujetti, bien que n’étant pas juridiquement un salarié, au régime général de la sécurité sociale (à condition de percevoir des rémunérations).

Lorsque le gérant, personne physique, est associé dans la société, il relève du régime social des travailleurs indépendants.

Responsabilité du gérant

Responsabilité civile à l’égard des tiers
Le gérant d’une SNC qui dans l’exercice de ses fonctions cause un dommage à un tiers engage, en règle générale, la responsabilité de la société. Toutefois, il est lui-même responsable s’il commet une faute personnelle en dehors de l’exercice de ses fonctions.

Responsabilité civile à l’égard de la société
Le gérant répond personnellement des violations des dispositions légales et statutaires qu’il pourrait commettre ; par exemple : négligence, dépassement des pouvoirs qui lui ont été attribués, détournement de biens sociaux ou d’actif social...

Responsabilité pénale

La responsabilité pénale du gérant peut être engagée soit dans le cadre de dispositions générales (escroquerie, abus de confiance..), soit dans le cadre de dispositions spécifiques au droit des sociétés: avoir émis des obligations négociables, ne pas avoir constaté les délibérations des associés par un procès verbal, ne pas avoir fait précéder des mots “ société en nom collectif ”ou des initiales “SNC” la dénomination sociale dans les actes et documents de la société qui sont destinés aux tiers.....

Cessation des fonctions du gérant

Il existe quatre causes de cessation des fonctions du gérant :

L’arrivée du terme éventuellement prévu dans les statuts ou dans l’acte de nomination ; le gérant pouvant en effet être nommé pour une durée déterminée.

La survenance d’un événement personnel empêchant le gérant d’exercer ses fonctions, par exemple le décès du gérant, l’interdiction de gérer une entreprise, la survenance d’une incapacité...

La révocation du gérant que celle-ci soit décidée par les associés (selon des conditions de forme et de fond différentes selon que le gérant soit ou non associé d’une part, et d’autre part soit ou non “statutaire”) ou résulte d’une démarche devant les tribunaux.

La démission

2 - LES DECISIONS COLLECTIVES

Les assemblées générales

La réunion d’une assemblée générale est obligatoire dans deux cas:
* l’approbation annuelle des comptes
* lorsque la réunion est demandée par l’un des associés

La convocation
En principe, le droit de convoquer les assemblées appartient au gérant ; toutefois chaque associé peut obtenir la réunion d’une assemblée.

Par ailleurs, les statuts peuvent prévoir quels seront les autres organes disposant du pouvoir de convocation.

Droit d’information et de communication

Les associés disposent d’un droit de communication et d’information préalable à la tenue des assemblées.
Ce droit recouvre différents éléments selon le type de décision prévue, selon qu’il existe dans la société un commissaire aux comptes ou selon que la société ait ou non des filiales ou des participations.

Tenue d’une assemblée

Seuls les associés peuvent participer à une assemblée, la représentation par mandataire n’étant possible que si les statuts le permettent.

Le commissaire aux comptes, du moins lorsqu’il existe, peut également participer à toute assemblée.

Les statuts vont généralement prévoir les modalités du déroulement de la réunion.

Consultations écrites

En dehors des deux cas précités où la tenue d’une assemblée est obligatoire, les décisions collectives des associés peuvent être prises par le biais de consultations par correspondance, du moins si les statuts le permettent.

A défaut de précisions statutaires sur le déroulement de ces consultations, il faut retenir que seul le gérant peut prendre l’initiative de procéder à une telle consultation, que chaque associé doit recevoir le texte des résolutions proposées et peut émettre un vote s’exprimant par “oui” ou “non”, qu’un délai de réponse doit être mis en place et que pour des raisons évidentes, l’usage de la lettre recommandée est le minimum requis.

Conditions de vote

Normalement, les décisions collectives d’une SNC se prennent à l’unanimité ; toutefois, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions se prendront à des conditions de vote différentes.

Cependant, la règle de l’unanimité sera toujours requise pour les décisions suivantes :

la révocation d’un gérant lorsque tous les associés sont gérants ou lorsque le gérant associé était nommé dans les statuts.
la continuation de la société, en l’absence d’une clause des statuts la prévoyant, dans les cas précités de révocation de gérant.
les cessions de parts sociales
la transformation en société par actions simplifiée
la continuation de la société malgré la faillite ou l’interdiction de gérer ou l’incapacité frappant l’un des associés.

Procès verbaux

Toutes les délibérations des associés devront être constatées par des procès-verbaux, qui seront établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé, soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par un juge du Tribunal d’Instance, soit par le maire de la commune du siège social ou par un adjoint au maire.

Publicité des décisions collectives

Certaines décisions des associés doivent faire l’objet de publicité pour être régulières ; entre autres, il s’agit des décisions ayant pour effet de modifier les statuts ou celles nommant ou révoquant les gérants.


IV - LA SITUATION DES ASSOCIES

1 - LES ASSOCIES ONT TOUS LA QUALITE DE COMMERÇANT

Principales conséquences

Chaque associé doit avoir la capacité de faire le commerce.

Chaque associé est électeur et éligible aux Tribunaux de Commerce et aux Organismes Professionnels.

Malgré sa qualité de commerçant, l’associé en nom collectif n’est pas personnellement immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés.

Chaque associé est directement exposé au redressement et à la liquidation judiciaire dès lors que la société cesse ses paiements.

Régime social des associés

Chaque associé, gérant ou non, de la société en nom collectif relève du régime social des travailleurs indépendants ; ils ne peuvent cumuler, au sein de la même société avec un contrat de travail.

2 – DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

Les droits des associés

L’associé dispose de plusieurs droits au sein de la société :

Droit d’intervention dans la vie sociale, ce qui recouvre, entre autres, le droit d’information sur les affaires sociales par le biais de consultation des documents au siège, de questions écrites, le droit de participer aux décisions collectives et le droit d’exercer certaines actions en justice.

Droit aux bénéfices de la société, sachant que la répartition desdits bénéfices se fait conformément à ce que prévoient les statuts.

Droit lors du partage des biens de la société, au remboursement de leurs apports et aux bonis de liquidation.

Les obligations des associés

Obligation indéfinie et solidaire aux dettes de la société : par ce principe, un créancier de la société peut demander le remboursement intégral à l’un quelconque des associés et ceci après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire (acte d’huissier).

La personne qui devient associée en cours d’existence de la société répond normalement du passif qui apparaîtra après son entrée, mais aussi de celui qui existe au jour de son arrivée. Une clause contraire est toutefois possible dès lors qu’elle a été publiée.

L’associé qui quitte la société en cours ‘existence st tenu de l’intégralité du passif antérieur à son départ ; en principe, il n’est pas tenu de celui qui apparaîtra après son départ.

Si un associé est amené à rembourser intégralement la dette de la société parce qu’il est poursuivi personnellement par un créancier, il dispose alors d’un recours subrogatoire lui permettant de se retourner contre ses co-associés pour exiger de ces derniers le remboursement de la quote-part leur incombant.

Les associés sont soumis à d’autres obligations, par exemple celle de réaliser l’apport promis, dont certaines peuvent découler des statuts eux-mêmes.


V – LES PARTS SOCIALES

1 – GENERALITES

Le capital social de la société est divisé en parts sociales ; aucun montant nominal minimum n’est requis par la loi pour ces parts sociales.

Normalement, c’est le propriétaire des parts sociales qui a la qualité d’associé, mais ces parts peuvent faire l’objet d’un usufruit, peuvent tomber dans une communauté de biens entre époux, peuvent être saisies par des créanciers…

2 – CESSION DES PARTS SOCIALES (ENTRE VIFS)

Forme de la cession

La cession doit être opérée par un acte écrit, qu’il soit notarié ou sous-seing privé.

La cession doit être notifiée, c’est-à-dire portée à la connaissance de la société, ceci soit par un dépôt d’un original de l’acte au siège de la société, soit d’une signification par huissier, soit d’une acceptation de la société dans un acte authentique.

La cession va entraîner d’une part l’obligation d’accomplir certaines formalités de publicité, différentes selon que ladite cession entraîne ou non le départ d’un associé, et d’autre part la perception de droits fiscaux par l’administration.

Agrément de la cession

Toute cession de parts sociales d’une société en nom collectif, que ce soit entre associés ou non, doit être autorisée par les associés statuant à l’unanimité.

Les statuts ne peuvent pas déroger à cette règle qui est impérative.

Ledit agrément doit être demandé, qu’il s’agisse d’une cession à proprement parler, mais encore d’une donation, d’un échange ou d’une liquidation de communauté de biens entre époux.

3 – TRANSMISSION DES PARTS SUITE A UN DECES

La loi dispose que le décès d’un associé met fin à la société ; toutefois les statuts prévoient en règle générale que la société se continuera soit entre les associés survivants, soit avec les héritiers ou des tiers.

Continuation entre les associés survivants

Dans ce cas, les héritiers n’acquièrent à aucun moment la qualité d’associés, mais ont droit à une indemnisation égale à la valeur des parts déterminée au jour du décès.

Continuation avec les héritiers ou des tiers

Dans ce cas, les héritiers seront agréés afin d’obtenir la qualité d’associé; à défaut ils auront droit à l’indemnité précitée.

Les parts pourront également faire l’objet, en application d’une éventuelle clause statutaire, d’un rachat soit par les associés survivants, soit par des personnes agréées à cet effet.


VI - LE REGIME FISCAL

1 - PRINCIPE GENERAL

Les bénéfices ne sont pas directement imposables au nom de la société, mais le sont au nom personnel des associés, et ce proportionnellement à leurs droits dans la société.

Ce principe s’applique que l’associé ait ou non effectivement disposé de ces bénéfices (bénéfices mis en réserve).

L’imposition se fera alors pour chaque associé selon les règles de l’impôt sur le revenu et ce dans la catégorie correspondante à l’activité exercée : BIC (commerce, services), BNC (professions non commerciales)...

2 - OPTION POUR L’IMPOT SUR LES SOCIETES (I.S)

Les sociétés en nom collectif peuvent opter pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

Cette option est en principe irrévocable et doit être notifiée à l’administration dans certains délais avant la prise d’effet souhaitée.


VII - BIBLIOGRAPHIE

Code de Commerce
Lamy Droit des Sociétés
Mémento Sociétés Commerciales Francis LEFEBVRE
Mémento Social 2003 Francis LEFEBVRE
Mémento Fiscal 2003 Francis LEFEBVRE
Dictionnaire Permanent « Droit des Affaires »


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