Juin
2003
I - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
II - PRINCIPALES CONDITIONS POUR LA CONSTITUTION
III - LE FONCTIONNEMENT DE LA SNC
IV - LA SITUATION DES ASSOCIES
V – LES PARTS SOCIALES
VI - LE REGIME FISCAL
VII - BIBLIOGRAPHIE
I - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
La société en nom collectif (SNC) est définie
par la loi comme la société dans laquelle les
associés “ont tous la qualité de commerçant
et répondent indéfiniment et solidairement des
dettes sociales ”.
La SNC est toujours commerciale, quel que soit
son objet et jouit de la personnalité morale. En ce sens,
elle dispose d’un patrimoine séparé de celui
de ses associés et fait elle-même le commerce.
Toutefois, dans le cas d’un redressement ou d’une
liquidation judiciaire de la société, cette personnalité
morale s’efface et les associés sont visés
personnellement par la procédure.
Cette forme de société est fortement
basée sur le principe de l’intuitu personæ;
en d’autres termes, la personnalité de chacun des
associés joue un rôle primordial dans cette structure
où chacun ne s’associe qu’en considération
de la personne des autres.
Le capital social pour lequel aucun montant
minimum n’est fixé, est divisé en parts
sociales ; celles-ci ne sont pas librement cessibles, même
entre associés, toute cession devant être préalablement
autorisée par les associés statuant à l’unanimité.

II - PRINCIPALES CONDITIONS POUR LA
CONSTITUTION
1 - LA CAPACITE
Les associés de la SNC doivent avoir
la capacité requise par la loi pour être commerçant.
• Les mineurs,
émancipés ou non, ne peuvent faire partie d’une
SNC.
• Les époux,
seuls ou avec d’autres personnes, peuvent faire partie
d’une SNC.
• Les personnes
morales (ex : SARL, EURL, SNC...) peuvent, en règle générale,
être associées dans une SNC.
2 - L’OBJET
L’objet de la société doit
être licite et possible.
• Certaines
activités sont interdites aux SNC, à titre d’exemples
:
les entreprises d’assurances
les coopératives de commerçants détaillants
les magasins collectifs de commerçants indépendants
les groupements d’experts-comptables ou de comptables
• Certaines
activités sont réglementées et ne peuvent
ainsi être exercées qui si certaines conditions
sont remplies (diplômes, titres, autorisations...), à
titre d’exemples :
les officines de pharmacie
les agences de voyages...
3 - LE NOMBRE D’ASSOCIES
Une SNC ne peut être constituée
que par deux associés au moins, aucun maximum n’est
fixé par la loi.
4 - LE CAPITAL SOCIAL
• Aucun montant
minimum n’est fixé pour le capital social d’une
SNC.
• Ce capital
social peut être constitué par des apports effectués
:
en numéraire (espèces),
en nature (biens meubles ou immeubles),
mixtes (en numéraire et en nature).
les apports en industrie (exemple : un associé met à
la disposition de la société son travail ou ses
services) sont possibles dans une SNC ; cependant ils n’entrent
pas dans la composition du capital social et ne peuvent donner
lieu à attribution de parts sociales représentatives
de ce capital.
• Le capital
est divisé en parts sociales dont la valeur est librement
déterminée (aucun montant minimum n’étant
exigé). Aucune disposition légale n’impose
la libération immédiate ou dans un délai
déterminé de ces parts sociales.
5 - LA DUREE
La loi autorise pour la SNC, une durée
ne pouvant excéder 99 ans. Cette durée commence
à courir le jour de l’immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés.
6 - LA DENOMINATION SOCIALE
La SNC est désignée par une dénomination
sociale ; celle-ci peut comporter le nom d’un ou plusieurs
des associés ou être purement fantaisiste.
Cette dénomination doit être précédée
ou suivie immédiatement des mots “société
en nom collectif” ou des lettres “SNC”.
7 - FORMALITES DE CONSTITUTION
• Des statuts
doivent être établis par écrit, par acte
sous seing-privé ou notarié (dans certains cas,
un acte notarié est obligatoire).
Les statuts doivent obligatoirement contenir
:
la forme de la société
la durée
la dénomination sociale
le siège social
l’objet social
le montant du capital social
Outre ces mentions obligatoires, les statuts
devront contenir toutes les clauses nécessaires pour
assurer le bon fonctionnement de la société :
désignation et détermination des pouvoirs du ou
des gérants,
mode de consultation des associés et majorité
requise
conditions de révocation du gérant...
et toute stipulation utile que la loi n’interdit pas.
Par ailleurs, la constitution de la société
donnera lieu à l’accomplissement de diverses formalités
: enregistrement des statuts auprès de l’administration
fiscale, publicité dans un journal d’annonces légales
du lieu du siège social, immatriculation de la société
au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par
le greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siège de
la société (cette formalité s’effectue
au Centre de Formalités des Entreprises (C.F.E.) territorialement
compétent).

III - LE FONCTIONNEMENT DE LA SNC
1 - LA GERANCE
• Choix
et nomination
Il peut y avoir un ou plusieurs gérants
dans une SNC, désignés soit dans les statuts,
soit par un acte ultérieur.
Le ou les gérants peuvent être associés
ou non associés.
Le ou les gérants peuvent être des personnes physiques
ou des personnes morales.
Une personne peut être gérante de plusieurs SNC
(à moins que les statuts n’en disposent autrement).
Dans le silence des statuts, tous les associés de la
SNC sont gérants ; à ce titre chacun dispose alors
de la signature sociale.
• Pouvoirs
Dans leurs rapports avec les associés
Les statuts peuvent limiter les pouvoirs du gérant et
prévoir ainsi que la conclusion de tel ou tel acte supposera
l’autorisation préalable des associés ;
si le gérant méconnaît cette clause, il
commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité
civile envers les associés et d’entraîner
sa révocation.
A défaut de précision dans les
statuts, le ou les gérants peuvent faire “tous
actes de gestion dans l’intérêt de la société”.
En cas de pluralité de gérants,
les statuts peuvent prévoir les pouvoirs de chacun et
répartir ainsi l’administration de la société.
A défaut, chacun peut accomplir séparément
tous les actes de gestion (sauf le droit pour les autres gérants
de s’opposer à un acte avant sa conclusion).
Dans leurs rapports avec les tiers à la société
Le ou les gérants engagent la société par
les actes entrant dans l’objet social.
Les éventuelles clauses statutaires
limitant leurs pouvoirs sont inopposables aux tiers (c’est
à dire que ces derniers ne sont pas censés en
avoir connaissance).
En cas de pluralité de gérants, chacun engage
la société par les actes entrant dans le cadre
de l’objet social ; l’opposition d’un gérant
aux actes que se propose d’effectuer un autre gérant
ne peut avoir d’effet à l’égard des
tiers qu’à condition d’établir que
ces derniers avaient connaissance d’une telle opposition.
Délégation de pouvoirs : sauf clause contraire
des statuts, le ou les gérants peuvent déléguer
à d’autres personnes le pouvoir d’accomplir
certains actes.
• Rémunération
et régime fiscal
Fixation de la rémunération
Les textes ne contiennent aucune précision
concernant la rémunération des gérants
de SNC.
Le mode de détermination de cette rémunération
peut être prévue par les statuts de la société
(fixe, proportionnelle ou mixte) ou encore par acte séparé
aux conditions statutaires prévues.
Si la rémunération n’a
pas été prévue et que les fonctions du
gérant ne sont pas stipulées être bénévoles,
les tribunaux peuvent la déterminer, éventuellement
après expertise.
Régime fiscal de la rémunération
Lorsque le gérant, personne physique,
n’est pas associé, ses rémunérations
sont soumises au régime fiscal des traitements et salaires,
avec abattement de 20% et déduction des frais professionnels
(réels ou forfaitaire).
Lorsque le gérant, personne physique,
est associé dans une SNC n’ayant pas opté
pour l’impôt sur les sociétés : les
rémunérations versées sont intégrées
à la part des bénéfices lui revenant en
sa qualité d’associé. Elles sont imposées
à l’impôt sur le revenu dans la catégorie
correspondant à l’activité de la société
(Bénéfices Industriels et Commerciaux - BIC, Bénéfices
Non Commerciaux - BNC...).
Lorsque le gérant, personne physique,
est associé dans une SNC ayant opté pour l’impôt
sur les sociétés, les rémunérations
sont imposées dans la catégorie de l’impôt
sur le revenu relevant de l’article 62 du Code Général
des Impôts (à partir de l’imposition des
revenus de 2002, abattement de 20% sur la part de revenus n’excédant
pas 113.900 euros et déduction forfaitaire de 10% pour
frais professionnels ou déduction au montant réel
si justificatifs).
Dans cette hypothèse les rémunérations
versées sont déductibles des bénéfices
de la société.
Lorsque le gérant est une personne morale,
les rémunérations versées constituent un
élément imposable de son bénéfice,
et ce suivant le régime fiscal qui est applicable à
cette personne morale.
• Régime
social du gérant
Lorsque le gérant, personne physique,
n’est pas associé de la société,
il est assujetti, bien que n’étant pas juridiquement
un salarié, au régime général de
la sécurité sociale (à condition de percevoir
des rémunérations).
Lorsque le gérant, personne physique,
est associé dans la société, il relève
du régime social des travailleurs indépendants.
• Responsabilité
du gérant
Responsabilité civile à l’égard
des tiers
Le gérant d’une SNC qui dans l’exercice de
ses fonctions cause un dommage à un tiers engage, en
règle générale, la responsabilité
de la société. Toutefois, il est lui-même
responsable s’il commet une faute personnelle en dehors
de l’exercice de ses fonctions.
Responsabilité civile à l’égard
de la société
Le gérant répond personnellement des violations
des dispositions légales et statutaires qu’il pourrait
commettre ; par exemple : négligence, dépassement
des pouvoirs qui lui ont été attribués,
détournement de biens sociaux ou d’actif social...
Responsabilité pénale
La responsabilité pénale du gérant peut
être engagée soit dans le cadre de dispositions
générales (escroquerie, abus de confiance..),
soit dans le cadre de dispositions spécifiques au droit
des sociétés: avoir émis des obligations
négociables, ne pas avoir constaté les délibérations
des associés par un procès verbal, ne pas avoir
fait précéder des mots “ société
en nom collectif ”ou des initiales “SNC” la
dénomination sociale dans les actes et documents de la
société qui sont destinés aux tiers.....
• Cessation
des fonctions du gérant
Il existe quatre causes de cessation des fonctions
du gérant :
L’arrivée du terme éventuellement prévu
dans les statuts ou dans l’acte de nomination ; le gérant
pouvant en effet être nommé pour une durée
déterminée.
La survenance d’un événement personnel empêchant
le gérant d’exercer ses fonctions, par exemple
le décès du gérant, l’interdiction
de gérer une entreprise, la survenance d’une incapacité...
La révocation du gérant que celle-ci soit décidée
par les associés (selon des conditions de forme et de
fond différentes selon que le gérant soit ou non
associé d’une part, et d’autre part soit
ou non “statutaire”) ou résulte d’une
démarche devant les tribunaux.
La démission
2 - LES DECISIONS COLLECTIVES
• Les
assemblées générales
La réunion d’une assemblée
générale est obligatoire dans deux cas:
* l’approbation annuelle des comptes
* lorsque la réunion est demandée par l’un
des associés
La convocation
En principe, le droit de convoquer les assemblées appartient
au gérant ; toutefois chaque associé peut obtenir
la réunion d’une assemblée.
Par ailleurs, les statuts peuvent prévoir
quels seront les autres organes disposant du pouvoir de convocation.
Droit d’information et de communication
Les associés disposent d’un droit
de communication et d’information préalable à
la tenue des assemblées.
Ce droit recouvre différents éléments selon
le type de décision prévue, selon qu’il
existe dans la société un commissaire aux comptes
ou selon que la société ait ou non des filiales
ou des participations.
Tenue d’une assemblée
Seuls les associés peuvent participer
à une assemblée, la représentation par
mandataire n’étant possible que si les statuts
le permettent.
Le commissaire aux comptes, du moins lorsqu’il
existe, peut également participer à toute assemblée.
Les statuts vont généralement
prévoir les modalités du déroulement de
la réunion.
• Consultations écrites
En dehors des deux cas précités
où la tenue d’une assemblée est obligatoire,
les décisions collectives des associés peuvent
être prises par le biais de consultations par correspondance,
du moins si les statuts le permettent.
A défaut de précisions statutaires
sur le déroulement de ces consultations, il faut retenir
que seul le gérant peut prendre l’initiative de
procéder à une telle consultation, que chaque
associé doit recevoir le texte des résolutions
proposées et peut émettre un vote s’exprimant
par “oui” ou “non”, qu’un délai
de réponse doit être mis en place et que pour des
raisons évidentes, l’usage de la lettre recommandée
est le minimum requis.
• Conditions
de vote
Normalement, les décisions collectives
d’une SNC se prennent à l’unanimité
; toutefois, les statuts peuvent prévoir que certaines
décisions se prendront à des conditions de vote
différentes.
Cependant, la règle de l’unanimité
sera toujours requise pour les décisions suivantes :
la révocation d’un gérant lorsque tous les
associés sont gérants ou lorsque le gérant
associé était nommé dans les statuts.
la continuation de la société, en l’absence
d’une clause des statuts la prévoyant, dans les
cas précités de révocation de gérant.
les cessions de parts sociales
la transformation en société par actions simplifiée
la continuation de la société malgré la
faillite ou l’interdiction de gérer ou l’incapacité
frappant l’un des associés.
• Procès
verbaux
Toutes les délibérations des
associés devront être constatées par des
procès-verbaux, qui seront établis sur un registre
spécial tenu au siège social et coté et
paraphé, soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit
par un juge du Tribunal d’Instance, soit par le maire
de la commune du siège social ou par un adjoint au maire.
• Publicité
des décisions collectives
Certaines décisions des associés
doivent faire l’objet de publicité pour être
régulières ; entre autres, il s’agit des
décisions ayant pour effet de modifier les statuts ou
celles nommant ou révoquant les gérants.

IV - LA SITUATION DES ASSOCIES
1 - LES ASSOCIES ONT TOUS LA
QUALITE DE COMMERÇANT
• Principales
conséquences
Chaque associé doit avoir la capacité
de faire le commerce.
Chaque associé est électeur
et éligible aux Tribunaux de Commerce et aux Organismes
Professionnels.
Malgré sa qualité de commerçant,
l’associé en nom collectif n’est pas personnellement
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés.
Chaque associé est directement exposé
au redressement et à la liquidation judiciaire dès
lors que la société cesse ses paiements.
• Régime
social des associés
Chaque associé, gérant ou non,
de la société en nom collectif relève du
régime social des travailleurs indépendants ;
ils ne peuvent cumuler, au sein de la même société
avec un contrat de travail.
2 – DROITS ET OBLIGATIONS
DES ASSOCIES
• Les
droits des associés
L’associé dispose de plusieurs
droits au sein de la société :
Droit d’intervention dans la vie sociale, ce qui recouvre,
entre autres, le droit d’information sur les affaires
sociales par le biais de consultation des documents au siège,
de questions écrites, le droit de participer aux décisions
collectives et le droit d’exercer certaines actions en
justice.
Droit aux bénéfices de la société,
sachant que la répartition desdits bénéfices
se fait conformément à ce que prévoient
les statuts.
Droit lors du partage des biens de la société,
au remboursement de leurs apports et aux bonis de liquidation.
• Les
obligations des associés
Obligation indéfinie et solidaire aux dettes de la société
: par ce principe, un créancier de la société
peut demander le remboursement intégral à l’un
quelconque des associés et ceci après avoir vainement
mis en demeure la société par acte extrajudiciaire
(acte d’huissier).
La personne qui devient associée en
cours d’existence de la société répond
normalement du passif qui apparaîtra après son
entrée, mais aussi de celui qui existe au jour de son
arrivée. Une clause contraire est toutefois possible
dès lors qu’elle a été publiée.
L’associé qui quitte la société
en cours ‘existence st tenu de l’intégralité
du passif antérieur à son départ ; en principe,
il n’est pas tenu de celui qui apparaîtra après
son départ.
Si un associé est amené à
rembourser intégralement la dette de la société
parce qu’il est poursuivi personnellement par un créancier,
il dispose alors d’un recours subrogatoire lui permettant
de se retourner contre ses co-associés pour exiger de
ces derniers le remboursement de la quote-part leur incombant.
Les associés sont soumis à d’autres obligations,
par exemple celle de réaliser l’apport promis,
dont certaines peuvent découler des statuts eux-mêmes.

V – LES PARTS SOCIALES
1 – GENERALITES
• Le capital
social de la société est divisé en parts
sociales ; aucun montant nominal minimum n’est requis
par la loi pour ces parts sociales.
• Normalement,
c’est le propriétaire des parts sociales qui a
la qualité d’associé, mais ces parts peuvent
faire l’objet d’un usufruit, peuvent tomber dans
une communauté de biens entre époux, peuvent être
saisies par des créanciers…
2 – CESSION DES PARTS
SOCIALES (ENTRE VIFS)
• Forme
de la cession
La cession doit être opérée
par un acte écrit, qu’il soit notarié ou
sous-seing privé.
La cession doit être notifiée,
c’est-à-dire portée à la connaissance
de la société, ceci soit par un dépôt
d’un original de l’acte au siège de la société,
soit d’une signification par huissier, soit d’une
acceptation de la société dans un acte authentique.
La cession va entraîner d’une
part l’obligation d’accomplir certaines formalités
de publicité, différentes selon que ladite cession
entraîne ou non le départ d’un associé,
et d’autre part la perception de droits fiscaux par l’administration.
•
Agrément de la cession
Toute cession de parts sociales d’une
société en nom collectif, que ce soit entre associés
ou non, doit être autorisée par les associés
statuant à l’unanimité.
Les statuts ne peuvent pas déroger
à cette règle qui est impérative.
Ledit agrément doit être demandé,
qu’il s’agisse d’une cession à proprement
parler, mais encore d’une donation, d’un échange
ou d’une liquidation de communauté de biens entre
époux.
3 – TRANSMISSION DES
PARTS SUITE A UN DECES
La loi dispose que le décès
d’un associé met fin à la société
; toutefois les statuts prévoient en règle générale
que la société se continuera soit entre les associés
survivants, soit avec les héritiers ou des tiers.
• Continuation
entre les associés survivants
Dans ce cas, les héritiers n’acquièrent
à aucun moment la qualité d’associés,
mais ont droit à une indemnisation égale à
la valeur des parts déterminée au jour du décès.
• Continuation
avec les héritiers ou des tiers
Dans ce cas, les héritiers seront agréés
afin d’obtenir la qualité d’associé;
à défaut ils auront droit à l’indemnité
précitée.
Les parts pourront également faire l’objet,
en application d’une éventuelle clause statutaire,
d’un rachat soit par les associés survivants, soit
par des personnes agréées à cet effet.
VI - LE REGIME FISCAL
1 - PRINCIPE GENERAL
• Les bénéfices
ne sont pas directement imposables au nom de la société,
mais le sont au nom personnel des associés, et ce proportionnellement
à leurs droits dans la société.
• Ce principe
s’applique que l’associé ait ou non effectivement
disposé de ces bénéfices (bénéfices
mis en réserve).
• L’imposition
se fera alors pour chaque associé selon les règles
de l’impôt sur le revenu et ce dans la catégorie
correspondante à l’activité exercée
: BIC (commerce, services), BNC (professions non commerciales)...
2 - OPTION POUR L’IMPOT
SUR LES SOCIETES (I.S)
• Les sociétés
en nom collectif peuvent opter pour l’assujettissement
à l’impôt sur les sociétés.
• Cette option
est en principe irrévocable et doit être notifiée
à l’administration dans certains délais
avant la prise d’effet souhaitée.
VII - BIBLIOGRAPHIE
• Code de Commerce
• Lamy Droit des Sociétés
• Mémento Sociétés
Commerciales Francis LEFEBVRE
• Mémento Social 2003
Francis LEFEBVRE
• Mémento Fiscal 2003
Francis LEFEBVRE
• Dictionnaire Permanent «
Droit des Affaires »
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