Avril
2003
La
validité du CDD
1 - Le formalisme du CDD
Le CDD est obligatoirement
établi par écrit, à défaut il sera
re-qualifié en contrat à durée indéterminée.
Il doit être rédigé en français et
signé par le salarié. Ce contrat doit obligatoirement
contenir certaines mentions :
définition de son objet
en cas de remplacement d'un salarié, le nom et la qualification
du salarié remplacé
la date d'échéance du terme ou la durée
minimale pour laquelle il est conclu
la désignation du poste de travail
l'intitulé de la convention collective applicable
la durée de la période d'essai prévue
le montant de la rémunération et ses différentes
composantes. La rémunération que perçoit
le salarié sous CDD ne peut être inférieure
au montant de celle que percevait, un salarié sous CDI.
Le nom et l'adresse de la caisse de retraite
complémentaire et le cas échéant ceux de
l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis
au salarié au plus tard dans les 2 jours suivant l'embauche.
Il s'agit de jours ouvrables et non de jours calendaires.
2 - Le cas de recours au CDD
Le CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir
ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à
un emploi lié à l'activité normale et permanente
de l'entreprise. Il existe 11 cas de recours au CDD et l'un
d'eux doit obligatoirement figurer dans le contrat de travail
conclu avec le salarié.
Le remplacement d'un
salarié : il s'agit du remplacement d'un salarié
absent ou dont le contrat de travail est suspendu, le remplacement
d'un salarié dont le départ précède
la suppression de son poste de travail, le remplacement d'un
salarié recruté sous CDI dont l'entrée
en fonction est différée.
Les variations d'activités
: six motifs différents permettent de recourir
au CDD pour répondre à une variation dans l'activité
de l'entreprise, c'est-à-dire l'accroissement temporaire
d'activité, la nécessité d'effectuer des
travaux liés à la sécurité, la réalisation
d'une commande exceptionnelle à l'exportation, la réalisation
d'une tâche ponctuelle et occasionnelle non liée
à l'activité normale de l'entreprise, l'activité
saisonnière, les vendanges.
Les emplois d'usage
: il s'agit des emplois par nature temporaire. Dans certains
secteurs d'activité dont la liste est fixée par
le décret du 22 mars 1983 et qui peut être complétée,
le cas échéant, par voie de convention ou d'accord
collectif étendu, il est possible de recourir à
des CDD ou à des contrats de travail temporaire pour
pourvoir à des emplois pour lesquels il est d'usage constant
de ne pas conclure de CDI en raison de la nature de l'activité
et du caractère temporaire de ces emplois. Sont concernés
les emplois suivants, les exploitations forestières,
la réparation navale, le déménagement,
l'hôtellerie et la restauration, les spectacles, l'action
culturelle, l'audiovisuel
C'est l'activité principale
de l'entreprise, et non la fonction du salarié, qui doit
relever des secteurs d'activités définis.
L'embauche dans le cadre
des mesures pour l'emploi : une entreprise peut recourir
à différents CDD particuliers pour favoriser l'embauche.
Il s'agit de contrat d'apprentissage, de qualification, d'orientation,
d'adaptation, emploi solidarité ou emploi initiative.
Il s'agit également des CDD conclus pour assurer un complément
de formation professionnelle. Un tel contrat peut être
conclu avec des candidats effectuant un stage en vue d'accéder
à un établissement d'enseignement, des élèves
ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement
effectuant un stage d'application, des salariés liés
par un contrat de rééducation professionnelle
prévu par la législation sur les handicapés
ou la législation sur la sécurité sociale.
Il est interdit d'embaucher un salarié
par un contrat à durée déterminée
:
dans les 6 mois suivant un licenciement pour
motif économique. Cette interdiction est applicable lorsque
la durée du contrat conclu pour un accroissement temporaire
d'activité non susceptible de renouvellement n'excède
pas 3 mois et lorsque le contrat est lié à une
commande exceptionnelle à l'exportation.
Pour effectuer des travaux particulièrement
dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté
du 8 octobre 1990. Il s'agit des travaux comportant l'exposition,
notamment aux agents de fluor gazeux et acide fluorhydrique,
le chlore gazeux, le brome liquide ou gazeux, le sulfure de
carbone
3 - La succession du CDD
La durée maximale de ces contrats est
de 18 mois, renouvellement compris. Cette durée peut
être ramenée à 9 mois en cas d'attente de
l'entrée en service effective d'un salarié recruté
en CDI ou lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation
de travaux urgents nécessités par des mesures
de sécurité.
La durée peut être portée à 24 mois
lorsque le contrat est exécuté à l'étranger,
en cas de départ définitif d'un salarié
précédant la suppression de son poste de travail,
en cas de survenance dans l'entreprise d'une commande exceptionnelle
à l'exportation, et enfin dans le cadre de certains contrats
destinés à favoriser l'embauche ou à assurer
un complément de formation professionnelle.
Le contrat de travail à durée déterminée
peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu
pour remplacer un salarié absent.
Seuls les contrats comportant un terme fixé avec précision
dès leur conclusion, peuvent faire l'objet d'un renouvellement.
Il peut être renouvelé 1 fois pour une durée
déterminée qui, ajoutée à la durée
du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale
prévue pour le type de contrat initialement conclu.
Lorsqu'un CDD arrive à son terme, il faut respecter pour
pourvoir le même poste, l'expiration d'un certain délai,
on parle de période de carence. Depuis la loi de modernisation
sociale du 17 janvier 2002 ( n°2002-73), le délai
devant séparer un contrat de travail à durée
déterminée prend en compte seulement les jours
ouvrables dans l'entreprise. Sa durée est égale
:
au tiers de la durée du contrat, renouvellement inclus,
si le contrat est d'une durée totale au moins égale
à 14 jours,
à la moitié, si la durée du contrat est
inférieure à 14 jours.
La
fin du CDD
Le contrat à durée déterminée
peut être suspendu, du fait de la maladie ou de la maternité,
mais si le contrat arrive à son terme au cours de la
suspension, il ne sera pas prorogé.
Si le contrat est de date à date et que le terme prévu
survient pendant la période de suspension, le contrat
prend fin à la date prévue. Dans le cas contraire,
le contrat reprend dès la fin de la suspension et se
poursuit jusqu'à la survenance du terme fixé au
contrat.
Si le contrat n'est pas de date à date, c'est la réalisation
de l'objet pour lequel il a été conclu qui constitue
le terme du contrat.
Le CDD peut prendre fin soit à l'échéance
du terme, soit de manière anticipée.
1- La rupture du contrat à l'échéance
du terme
Le contrat à durée déterminée
est rompu de plein droit à l'échéance du
terme. Sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles,
l'employeur n'est pas tenu d'observer un délai de prévenance.
L'arrivée du terme du CDD d'un salarié protégé
n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après
que l'inspecteur du travail a constaté que le salarié
ne fait pas l'objet d'une procédure discriminatoire.
Lorsqu'à l'issue
d'un CDD, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent
pas par un CDI, le salarié a droit à une indemnité
compensatrice de congés payés quelle qu'ait été
la durée du contrat.
Il a également droit à une indemnité destinée
à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est due dans tous les cas aux titulaires
d'un CDD, sauf s'il s'agit de contrat conclu :
pour des emplois saisonniers,
pour des emplois dans lesquels il est d'usage constant de ne
pas recourir aux contrats à durée indéterminée
en raison de la nature de l'activité exercée et
du caractère par nature temporaire de ces emplois,
dans le cadre des mesures destinés à favoriser
l'embauche de certaines catégories de personnes sans
emploi,
par lesquels l'employeur s'engage à assurer un complément
de formation professionnelle aux salariés,
avec des jeunes pour une période comprise dans leurs
vacances scolaires ou universitaires.
L'indemnité de précarité
appelée indemnité de fin de contrat doit être
versée en cas de cessation du contrat à l'échéance
du terme et en cas de rupture anticipée du contrat par
l'employeur, non motivée par la faute grave ou un cas
de force majeure. Depuis la loi de modernisation sociale du
17 janvier 2002 n° 2002-73, le taux de la prime de fin de
contrat est passée de 6 à 10% de la rémunération
totale.
Par contre, l'indemnité
de fin de contrat n'est pas due, lorsque, à l'issue du
CDD les relations contractuelles de travail se poursuivent par
un CDI, lorsque le CDD a été requalifié
en CDI, quand le salarié refuse à l'issue de son
CDD de conclure un CDI pour le même poste occupé.
Et enfin, lorsque le salarié rompt de manière
anticipée le CDD.
2 - La rupture anticipée du contrat
La rupture avant terme,
c'est la rupture du contrat avant l'arrivée de la date
prévue pour les contrats à terme certain, ou avant
la durée minimale stipulée au contrat, ou une
fois cette durée minimale écoulée avant
la réalisation de l'objet du contrat. Cette rupture anticipée
peut intervenir par accord des parties, en cas de faute grave,
en cas de force majeure ou à l'initiative du salarié
en cas d'embauche de celui-ci en CDI. Ces dispositions étant
d'ordre public, le salarié ne peut pas, par avance, accepter
par l'insertion d'une clause dans son contrat, la rupture du
CDD par son employeur pour d'autres raisons que celles prévues
par la loi.
Lorsque la rupture anticipée à
l'initiative de l'employeur est injustifiée, le salarié
a droit :
à des dommages et intérêts d'un montant
au moins égal aux rémunérations brutes
restant à échoir.
à l'indemnité de fin de contrat. Elle doit être
versée indépendamment des dommages et intérêts.
Elle est calculée sur la base des rémunérations
totales et des dommages et intérêts correspondant
aux salaires restant à échoir.
à l'indemnité compensatrice de congés payés
calculée selon les règles habituelles par référence
à la durée du travail effectivement accomplie.
Lorsque la rupture anticipée
à l'initiative du salarié est injustifiée,
l'employeur a droit à des dommages et intérêts,
dont le montant sera fixé par le juge.
Si cette rupture est la conséquence du refus par le salarié
d'une modification de son contrat de travail, cette rupture
est imputable à l'employeur, ce qui ouvre droit pour
le salarié, en l'absence de faute grave ou de cas de
force majeure susceptible d'être invoqué par l'employeur,
aux dommages et intérêts prévus en cas de
rupture anticipée à l'initiative de l'employeur.
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