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  Notes juridiques
Le Groupement d'Intérêt Economique G.I.E.

Juin 2005

Présentation générale du G.I.E.
Fonctionnement d'un G.I.E.
Situation des membres d'un GIE
Bibliographie

Présentation générale du G.I.E.

L'objet


Le GIE doit avoir un objet à caractère économique

En effet, l’article L251-1 du code de commerce précise que :
« Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un G.I.E. pour une durée déterminée.

Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.

Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. »

Par « activité économique », il faut entendre toutes les activités commerciales, industrielles, agricoles, artisanales ainsi que celles des professions libérales.

Le G.I.E. peut notamment être utilisé pour :

  • création de services communs (comptabilité, transports, dépôts…)
  • actions commerciales (prospection, promotion, achat groupé…)
  • travaux d’études

Ainsi, le G.I.E. a été déjà utilisé pour commercialiser la production complémentaire de deux filiales dont on entend conserver cependant l’identité propre.
A l’inverse, le G.I.E. ne peut servir de structure d’accueil à des groupements de défense de locataire, n’ayant pas dans ce cas une activité économique.


Le GIE peut éventuellement présenter un caractère intéressé

En effet, selon l’article L251-1 précité, son but n’est pas de réaliser des bénéfices, mais il peut le faire simplement à titre accessoire, le profit résultant de l’action commune devant par ailleurs revenir directement à ses membres.


Le G.I.E. doit avoir un objet complémentaire, prolongement de l’activité de ses membres

Si une activité étrangère est exercée par le G.I.E., il existe alors un risque de requalification en société.
Il faut également préciser que le G.I.E. ne doit pas se substituer à ses membres pour exercer leur activité économique : chacun doit conserver une totale indépendance dans la conduite de ses affaires, en dehors du domaine d’une action commune par l’intermédiaire du G.I.E.

En ce qui concerne la rédaction de l’objet du G.I.E. il importe de bien définir ce dernier, dans le contrat constitutif.

En effet, cette définition va délimiter les pouvoirs de l’administrateur du G.I.E. et donc la responsabilité des membres.


Les membres du groupement

Le G.I.E. doit comprendre au minimum 2 membres, personnes physiques ou morales. La seule exigence est que chacun ait une activité économique qui trouve son prolongement dans celle du G.I.E.
Aucun nombre maximum de membres n’est fixé.
L’adhésion au G.I.E. résulte du consentement des membres au contrat constitutif, ce qui s’exprime généralement par leur signature.

Capital et apports

Un G.I.E. peut être constitué sans capital (article L251-3 du code de commerce). Le contrat constitutif peut prévoir en effet que les membres participeront aux dépenses de fonctionnement par le versement de cotisations périodiques (déduites par chacun du revenu imposable dès lors qu’elles servent effectivement à couvrir les frais de fonctionnement du G.I.E.).

Un G.I.E. peut se constituer avec un capital, et dans ce cas, plusieurs types d’apports sont concevables :

  • en numéraires,
  • en nature (en propriété ou en jouissance),
  • en industrie.


Identification du G.I.E.

Le G.I.E. doit avoir une dénomination, librement choisie par ses membres (en évitant de créer une confusion avec une entreprise préexistante).
L’article L251-17 du code de commerce prévoit que « les actes et documents émanant du G.I.E. (…) doivent indiquer lisiblement la dénomination, suivie du mot « G.I.E. ».

Le G.I.E. doit avoir un siège, fixé par le contrat constitutif.

Le G.I.E. doit être constitué pour une durée déterminée.


Rédaction du contrat constitutif

L’écrit est obligatoire, ce peut être un acte notarié ou sous-seing privé (article L251-8 du code de commerce).

Mentions obligatoires

  • La dénomination du groupement,
  • L’identification de chacun des membres du groupement (nom, raison ou dénomination sociales, forme juridique, adresse du domicile personnel ou du siège social),
  • La durée du G.I.E.,
  • L’objet du G.I.E.,
  • L’adresse du siège du G.I.E.

Mentions facultatives

Il y a une grande liberté à ce niveau, le contrat peut aussi prévoir :

  • L’admission et le retrait des membres,
  • L’organisation de l’administration,
  • La répartition des bénéfices...

De plus, un règlement intérieur peut venir compléter les dispositions du contrat constitutif.


Immatriculation du G.I.E.

Le décret n°2002-375 du 19 mars 2002 dispose que se sont désormais les greffes des Tribunaux de Commerce ou Tribunaux de Grande Instance à compétence mixte, du lieu du siège social, qui créent et gèrent les Centres de Formalités des Entreprises (C.F.E.) compétents pour les GIE.

Fonctionnement d'un G.I.E.


Le GIE dispose d'une personnalité morale

L’article L251-4 du code de commerce le précise ; de plus, la loi de 1989 ajoute que lorsque son objet est commercial, le G.I.E. peut faire de manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte et être titulaire d’un bail commercial.

Le G.I.E. possède donc une personnalité entière et autonome, distincte de celle des membres. Il peut ainsi, par l’intermédiaire de l’administrateur qui le représente, conclure des contrats, ester en justice, acquérir des biens…

Administration du GIE

Les membres ont en la matière une très grande liberté (article L251-11 du code de commerce), sous réserve de la création d’un organe de gestion, d’un organe de délibération et d’un organe de contrôle de la gestion et des comptes.

Organe de gestion :
Le G.I.E. est administré par une ou plusieurs personnes ; sans entrer dans les détails, l’administrateur, nommé pour une durée limitée ou non, représente et engage le G.I.E., à condition d’agir dans le cadre de l’objet de ce dernier. D’autres organes de gestion peuvent librement être rajoutés : conseil d’administration, de surveillance…

Organe de délibération :
« L’assemblée des membres du G.I.E. est habilitée à prendre toute décision y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans des conditions déterminées par le contrat. »
Le texte laisse donc une grande liberté aux fondateurs pour fixer la compétence de l’assemblée. Selon ce même article, les décisions de quorum et de majorité sont fixées par le contrat, à défaut l’unanimité est requise.

On peut même attribuer à chaque membre un nombre différent de voix. Par ailleurs, l’assemblée se réunit à la demande d’un quart au moins de ses membres.

Organe de contrôle de la gestion et des comptes

Contrôle de la gestion

Article L251-12 du code de commerce : le contrat constitutif doit préciser les modalités de ce contrôle obligatoire, sous réserve de nommer comme contrôleurs des personnes physiques.

Contrôle des comptes

Le contrat est libre de l’organiser à sa guise, sauf si le G.I.E. émet des obligations ou s’il compte au moins 100 salariés à la clôture d’un exercice (dans ce cas, il faut à ce poste un ou plusieurs commissaires aux comptes).


Au niveau de la sécurité sociale

Les salariés relèvent du régime général de la Sécurité Sociale.

Les administrateurs : il semble qu’ils relèvent du régime des travailleurs non salariés.

Les contrôleurs de gestion percevant des honoraires sont également assujettis au régime des non salariés.


Fiscalité

En ce qui concerne les impôts directs : le G.I.E. échappe à l’impôt sur les sociétés lorsqu’il est constitué et fonctionne dans les conditions et limites fixées par l’ordonnance de 1967 (CGI, article 239 quater 1).

En conséquence, chaque membre participant est personnellement passible de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés (en cas de société soumise à cet impôt et membre du G.I.E.), pour la part des bénéfices correspondant à ces droits.

En ce qui concerne les taxes, le G.I.E. est redevable de :

  • la taxe sur le chiffre d’affaires,
  • la taxe professionnelle.

Situation des membres du G.I.E.

Leurs droits

Tout membre du G.I.E. bénéficie du :

  • droit de profiter des services du Groupement,
  • droit de participer aux éventuels bénéfices,
  • droit de participer aux assemblées et de voter,
  • droit de se retirer du Groupement.

Obligations des membres

  • libérer l’apport éventuellement prévu,
  • se conformer à ce que prévoit le contrat,
  • régler les éventuelles cotisations.

Les membres d’un G.I.E. sont tenus solidairement des dettes de celui-ci (le créancier doit préalablement avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire).

Conséquences

Une procédure collective (« dépôt de bilan ») à l’encontre du G.I.E. entraînera l’ouverture d’une même procédure à l’encontre de chacun des membres.

Si l’un des membres est amené à régler toute la dette, il pourra ensuite se retourner contre le G.I.E. lui-même ou contre chacun des autres membres pour la part leur incombant.

L’avantage majeur que présente en définitif le G.I.E., c’est d’avoir un régime juridique très souple. Les fondateurs sont, en effet, dotés d’une très grande liberté dans l’organisation et le fonctionnement du Groupement.

Ceci explique le succès rencontré par cette structure dans différents domaines (recherche, études de marché, gestion…).



Bibliographie

Code de Commerce
Lamy Droit des Sociétés
Mémento Sociétés Commerciales Francis LEFEBVRE
Mémento Social 2005 Francis LEFEBVRE
Mémento Fiscal 2005 Francis LEFEBVRE
Dictionnaire Permanent "Droit des Affaires"
Loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique


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