Mars 2007
Principales caractéristiques
Principales conditions pour la constitution
Le fonctionnement de la SARL
La situation des associés
Les parts sociales
Le régime fiscal de la société
Bibliographie
Principales caractéristiques
La société à responsabilité limitée est définie par la loi comme une société «instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les dettes qu’à concurrence de leurs apports».
Ce principe de limitation de responsabilité connaît cependant plusieurs exceptions :
-
Engagement personnel d’un ou plusieurs associésvis à vis d’un créancier de la société (exemple : caution accordée en garantie d’un prêt contracté par la société),
-
Responsabilité solidaire des associés pendant cinq ans sur la valeur attribuée aux éventuels apports en nature,
-
Procédure de redressement ou de liquidation judiciaire au cours de laquelle le tribunal aura décidé de mettre à la charge des dirigeants le passif de la société ou même d’étendre à certains associés la procédure.
La SARL est toujours commerciale, et ce quel que soit son objet. Elle jouit de la personnalité morale et ses associés n’ont pas la qualité de commerçant.
La SARL peut être constituée par un associé au minimum (il s’agit alors d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée – SARL - dont l’étude fait l’objet d’une autre fiche), et peut comprendre jusqu’à 100 associés au maximum.
Le capital social de la SARL est librement fixé dans les statuts depuis la loi du 1 er août 2003.
Principales conditions pour la constitution
La capacité
La capacité pour faire le commerce n’est pas obligatoire pour être associé.
Le mineur, émancipé ou non, peut devenir associé (certaines formalités peuvent être néanmoins exigées).
Deux époux peuvent, seuls ou avec d'autres personnes,
constituer une SARL.
Une autre personne morale peut être associée
dans une SARL (sauf cas particuliers, par exemple exploitation
d'un laboratoire d'analyses médicales).
Le capital social
Dans le cadre des dispositions de la loi du 1 er août
2003, le montant du capital social est à
ce jour fixé librement par les statuts.
La SARL de presse ainsi que les coopératives n'ont plus
de capital minimum obligatoire.
Depuis la loi sur les « Nouvelles
Régulations Economiques » dite loi NRE, du
15/05/2001, il est possible de ne libérer, au moment
de la constitution, que 20 % de son montant et ce en numéraire.
A la demande de la gérance, le solde restant dû
devra être versé, dans un délai maximal
de 5 ans.
Le capital social doit être intégralement
libéré en numéraire avant toute souscription
de nouvelles parts sociales, à peine de nullité
de l'opération.
La disposition
exigeant que la réduction du capital à un montant
inférieur au minimum légal ne peut intervenir
que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital
ou d'une transformation de la forme de société,
est abrogée depuis le 1er août 2003.
Bien que
l'amende de 3.750 euros soit supprimée lorsque la mention
du capital social et de la forme sociale ne figurent plus dans
les statuts et sur tous les actes et documents émanant
de la société et destinés aux tiers (factures,
lettres, annonces et publications diverses...), il peut être
conseillé de laisser ces mentions car le ministère
public ou tout intéressé peut demander au président
du tribunal statuant en référé d'enjoindre
sous astreinte au représentant légal de la société
de procéder à ces mentions.
Le
capital social peut être composé :
soit d'apports en numéraires : les fonds
sont alors déposés avant
la date de signature des statuts (soit dans une banque, soit
chez un notaire, soit à la Caisse des Dépôts
et Consignations).
Les fonds seront bloqués sur un compte ouvert au nom
et pour le compte de la société en formation ;
leur retrait ne pourra en principe intervenir qu'après
l'immatriculation de la société.
soit d'apports en nature (matériel...)
: l'évaluation
des apports en nature sera effectuée par un commissaire
aux apports désigné à l'unanimité
des futurs associés ou par ordonnance du Président
du Tribunal de Commerce.
Toutefois, le recours à un commissaire aux apports n'est
pas obligatoire dès lors qu'aucun apport en nature n'excède
7.500 euros à condition que la valeur totale des apports
en nature ne représente pas plus de la moitié
du capital de la société.
Les associés seront responsables pendant cinq
ans à l'égard des tiers, de la valeur
attribuée aux apports en nature lorsqu'il n'y a pas eu
de commissaire aux apports ou lorsque la valeur
attribuée aux apports est différente
de celle déterminée par le commissaire aux apports.
soit par des apports en industrie, c'est à dire lorsqu'un
associé met à la disposition de la société
son travail ou ses services. Ils ne concourent
pas à la formation du capital social, mais donnent lieu
à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des
bénéfices et de l'actif net (Article 1843-2 du
code civil). Sauf clause contraire des statuts, la part des
bénéfices qui revient à l'associé
qui n'a apporté que son industrie est égale à
celle de l'associé qui a le moins apporté. Ces
parts ne sont pas cessibles : elles disparaissent lorsque
l'apporteur en industrie quitte la société.
soit par des apports mixtes : en numéraire,
en nature et en industrie.
Le capital social est divisé
en parts sociales d'un montant égal, dont la
valeur est librement déterminée
par les associés. Les parts sociales doivent être
souscrites en totalité par les associés
et pour la libération, deux cas sont possibles
: soit une libération intégrale
lors de la constitution de la société, soit une
libération de 20 % de son montant soit
1.500 euros, le solde devant être versé
dans un délai de 5 ans. Mention doit en être
faite dans les statuts.
L'objet
L'objet de la société
doit être licite et possible.
Certaines activités sont interdites
aux SARL, à titre d'exemple les entreprises
d'assurances, de capitalisation et d'épargne.
Certaines activités
sont réglementées et ne peuvent
ainsi être exercées que si certaines conditions
sont remplies (diplômes, titres, autorisations...), comme
: les officines de pharmacie, laboratoires d'analyses médicales,
les sociétés d'expertise comptable...
Le nombre d'associés
Une SARL peut valablement
ne comporter qu'un associé, il s'agit alors
d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée faisant l'objet d'une autre
fiche.
Le nombre
maximal d'associés ne peut excéder 100
; si au cours de la vie sociale le nombre d'associés
venait à être supérieur à cette limite,
la situation devrait être régularisée dans
un délai de deux ans (à défaut la société
se trouverait automatiquement dissoute).
La durée
La loi autorise pour la SARL, une durée ne pouvant
excéder 99 ans. Cette durée court à
compter de l'immatriculation de la société au
Registre du Commerce et des Sociétés.
La dénomination
sociale
La disposition exigeant que la SARL soit désignée
par une dénomination qui sera précédée
ou suivie immédiatement des mots «
société à responsabilité
limitée » ou des initiales
« SARL » est dépénalisée,
ainsi sont absence n'est plus sanctionnée par une amende.
Toutefois, il peut être conseillé de laisser ses
mentions car le ministère public ou tout intéressé
peut demander au président du tribunal statuant en référé
d'enjoindre sous astreinte au représentant légal
de la société de procéder à ces
mentions.
La domiciliation
de la société
Depuis la loi du 1 er août 2003, la personne morale qui
demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés
est autorisée, sans limitation de durée, à
installer son siège au domicile de son
représentant légal et y exercer une activité,
sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles
contraires. Cet article est applicable aux entreprises immatriculées
au RCS à la date de promulgation de la loi. Cependant,
cette activité ne doit en aucun cas
permettre la réception de clientèle
ou le stockage de marchandises.
En cas de dispositions législatives ou de stipulations
contraires, le représentant légal peut installer
le siège à son domicile, mais pour une durée
ne pouvant ni excéder cinq ans (au lieu de deux ans auparavant)
à compter de la création, ni dépasser le
terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation
des locaux. Dans ce cas, la société préalablement
au dépôt de sa demande d'immatriculation devra
notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété
ou au représentant de l'ensemble immobilier son intention
d'user de la faculté ainsi prévue.
Formalités de
constitution
Des statuts doivent être établis par écrit,
par acte sous-seing privé ou sous forme notariée
(dans certains cas le recours à un acte notarié
est même obligatoire).
Les statuts doivent obligatoirement contenir
:
la forme de la société
la durée
la dénomination sociale
le siège social
l'objet
le montant du capital social
l'évaluation de chaque apport en nature
la répartition des parts entre les associés
la libération des parts
le dépôt des fonds (apports en numéraires)
Outre ces mentions obligatoires, les statuts
devront contenir toutes les clauses nécessaires
pour assurer le bon fonctionnement de la société
(choix du ou des gérants, pouvoir des gérants,
transmission des parts, répartition des bénéfices....).
Par ailleurs, la constitution
de la société donnera lieu à l'accomplissement
de diverses formalités : enregistrement des
statuts auprès de l'administration fiscale, publicité
dans un journal d'annonces légales du lieu du siège
social, immatriculation de la société
au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par
le greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siège de
la société (cette formalité s'effectue
au Centre
de Formalités des Entreprises (C.F.E.) territorialement
compétent).
Dans le cadre des dispositions de la loi du
1 er août 2003, va être mis en place après
publication d'un décret d'application, le Récépissé
de Dépôt de Dossier de Création d'Entreprise
(RDDCE). Ce document gratuit sera délivré par
le Greffe du tribunal ou le Centre de Formalité des Entreprise
à toute personne assujettie à l'immatriculation
au registre du commerce dès que celle-ci aura déposé
un dossier de demande d'immatriculation complet.
Ce récépissé permet d'accomplir, sous la
responsabilité personnelle de la personne physique qui
agit au nom de la société en formation, les démarches
nécessaires auprès des organismes publics et privés
chargés d'une mission de services publics. Il comporte
la mention « en attente d'immatriculation ».
Le fonctionnement de la
SARL
La gérance
Choix
et nomination
La SARL est gérée par une
ou plusieurs personnes physiques,
associées ou non,
nommées par les statuts ou par acte séparé.
Les statuts peuvent néanmoins
apporter plusieurs précisions et prévoir par exemple
que les gérants ne pourront être que des associés,
ou que les gérants devront détenir une connaissance
particulière.
Des exigences particulières
peuvent exister dès lors que la société
exerce certaines activités ; ainsi une
SARL d'architecture ne pourra être gérée
que par des architectes, une officine de pharmacie ne pourra
avoir comme gérant que des pharmaciens...
Au cours de la vie de
la société, les gérants sont nommés
par décision collective des associés représentant
plus de la moitié des parts sociales
(toutefois, les statuts peuvent prévoir une
majorité plus élevée).
Pouvoirs
Dans leurs rapports avec les associés
: les pouvoirs du gérant sont librement déterminés
par les statuts.
Ainsi, pour certaines opérations ou engagements importants,
il est possible de prévoir une autorisation préalable
de la collectivité des associés.
Dès lors que le gérant viendrait à violer
une telle clause statutaire, il encourt une révocation
pour juste motif de la part des associés ; ces derniers
pouvant aller jusqu'à lui réclamer des dommages
et intérêts si ladite violation a causé
un préjudice à la société.
Si les statuts ne précisent rien sur l'étendue
des pouvoirs du gérant, ce dernier peut accomplir tous
actes de gestion dans l'intérêt de la société.
En cas de pluralité de gérant, les statuts peuvent
également préciser leurs fonctions respectives
(à défaut, chacun pourra agir séparément,
sauf le droit pour les autres de s'opposer à l'opération
non encore conclue).
Dans leurs rapports avec les tiers : selon
la loi, le gérant "est investi
des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance
au nom de la société".
Ainsi, les clauses des statuts limitant éventuellement
les pouvoirs se cantonnent aux rapports avec les associés
; ces clauses sont inopposables aux tiers, et la société
sera valablement engagée même en cas de dépassement
par le gérant de ses pouvoirs.
De même, la société sera engagée
par les actes du gérant qui n'entrent pas dans l'objet
social (à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait
que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne pouvait l'ignorer
compte tenu des circonstances).
Obligations
Les gérants sont les représentants légaux
de la société, et en contrepartie des pouvoirs
qui leur sont dévolus, plusieurs obligations sont mises
à leur charge par la loi.
A titre d'exemple le gérant supportera
des obligations relatives :
à la gestion interne de la société
; ainsi le gérant doit veiller à ce que le droit
d'information de chaque associé soit respecté
; il doit s'assurer de la tenue de la comptabilité...
à la convocation et à la tenue des assemblées
d'associés et d'une manière générale
aux consultations collectives.
au respect des statuts, qui peuvent mettre
à sa charge diverses obligations complémentaires
(exemple: clause de non concurrence...)
Responsabilité
Les gérants peuvent supporter une responsabilité,
civile ou pénale, découlant de l'exercice de leurs
fonctions.
En effet, selon la loi
"les gérants sont responsables, individuellement
ou solidairement, selon le cas, envers la société
ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives
ou réglementaires applicables aux SARL, soit des violations
des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si
plusieurs gérants ont coopéré aux même
faits, le tribunal détermine la part contributive de
chacun dans la réparation du dommage".
Rémunération
Le ou les gérants peuvent exercer leur fonction
en étant rémunérés ou à
titre gratuit.
Les statuts de la société peuvent
prévoir les modalités de fixation de cette rémunération
ou en laisser le soin à une décision collective
des associés, ce qui est le cas en règle générale.
Dans ce cadre, la rémunération
peut être fixe ou proportionnelle. De plus le gérant
peut bénéficier d'avantages en nature, de remboursement
de frais, d'indemnité et de gratification.
Situation
des gérants au regard de la sécurité sociale
Le régime social du ou des gérants
est fonction, du moins pour partie, du caractère
minoritaire ou majoritaire de la gérance.
Gérance minoritaire
La gérance est minoritaire lorsque les gérants
ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du
capital social, étant précisé
que l'on doit tenir compte des parts appartenant aux gérants
en tout propriété ou en usufruit, des parts sociales
appartenant aux conjoints des gérants, et ce quel que
soit le régime matrimonial, ainsi que celles appartenant
aux enfants mineurs non émancipés des gérants.
Gérance majoritaire
La gérance est majoritaire dès lors que
les parts détenues par l'ensemble des gérants
et par les personnes ci-dessus énumérées
représentent plus de la moitié du capital
social.
Affiliation au régime général
de sécurité sociale
Les gérants non associés et rémunérés
sont assujettis au régime général
de sécurité sociale sauf s'ils font partie d'un
collège de gérance majoritaire.
Les gérants minoritaires et rémunérés
sont également assujettis au régime général
de sécurité sociale.
La rémunération est un
critère essentiel ; en son absence, le ou les
gérants ne seront pas soumis à ce régime
social. Cette rémunération peut être
inférieure au SMIC (le gérant est en
effet un mandataire et non pas un salarié
au sens juridique du terme), et peut être assez
faible dès lors que son montant est justifié par
les résultats économiques de l'entreprise.
Vis-à-vis de l'assurance chômage, le gérant
ne bénéficie pas du régime instauré
au profit des salariés. Toutefois des régimes
spécifiques ont été créés
pour les chefs et dirigeants d'entreprises (régimes
"volontaires").
Affiliation au régime
social des travailleurs indépendants
Le ou les gérants majoritaires sont
assujettis au régime social des
travailleurs indépendants.
A la différence du régime général
de sécurité sociale, le critère de rémunération
n'est pas un critère d'assujettissement ; en d'autres
termes, le gérant majoritaire, qu'il soit rémunéré
ou non au titre de ses fonctions, sera placé sous le
régime social des travailleurs indépendants, et
cotisera pour certaines caisses sur des bases forfaitaires
minimales.
Régime fiscal
de la rémunération des gérants.
Les rémunérations perçues
par les gérants en contrepartie de leurs fonctions
sont déductibles des bénéfices imposables
réalisés par la société, dans la
mesure où elles présentent un caractère
normal et non exagéré.
Les gérants vont devoir soumettre ces rémunérations
à leur propre impôt sur le revenu selon les règles
suivantes :
Les gérants minoritaires vont déclarer
leur rémunération dans la catégorie des
traitements et salaires et vont donc bénéficier
des règles correspondantes (déduction
forfaitaire ou réelle des frais professionnels et abattement
spécial de 20 %).
Les gérants majoritaires vont déclarer
leur rémunération dans la catégorie de
l'article 62 du Code Général des Impôts.
A partir de l'imposition des revenus de 2004, un abattement
de 20 % est pratiqué sur la fraction de la rémunération
n'excédant pas 117.900 euros (pour l'imposition des revenus
de 2004) et les frais professionnels sont admis en déduction,
soit pour leur montant réel si des justificatifs sont
apportés, soit de façon forfaitaire à hauteur
de 10 %.
Cessation
des fonctions
Arrivée du terme
Lorsque le ou les gérants ont été nommés
pour une durée limitée, l'arrivée du terme
prévu constitue une première cause de cessation
de ses fonctions.
Démission
La loi ne précise rien à ce sujet ; en conséquence
les associés peuvent librement organiser les modalités
de démission du ou des gérants (préavis
notamment).
Révocation
Selon la loi, la décision de révocation
est prise à la majorité de plus de la moitié
des voix. Si cette majorité n'est pas obtenue, la décision
est prise sur seconde consultation à la majorité
des votes émis, quel que soit le nombre de votants.
De plus, avec le nouvel article L223-25 du code de commerce,
il est possible de prévoir une majorité plus forte
que la moitié des parts sociales pour la révocation.
Si la révocation est décidée sans juste
motif, elle peut donner lieu à dommages intérêts.
La notion de "juste motif" est appréciée
au cas par cas par les tribunaux.
Révocation judiciaire
Selon la loi, "le gérant est révocable par
les tribunaux pour cause légitime, à la demande
de tout associé".
Autres causes
Le décès, l'incapacité, l'interdiction
de gérer une entreprise.
La dissolution de la société.
Les décisions
collectives
Formes
En principe, les décisions collectives
des associés se prennent en assemblées ; ce mode
de consultation est même obligatoire pour l'approbation
des comptes une fois par an (dans les six mois de la
clôture de l'exercice social).
Cependant, la loi prévoit que les décisions
collectives des associés pourront également
se pratiquer sous forme de consultation écrite
ou résulter du "consentement unanime de tous les
associés exprimé dans un acte" (loi
du 11 février 1994 dite "loi Madelin").
Assemblées
générales
Les assemblées sont convoquées
par le gérant ou, à défaut, par
le commissaire aux comptes.
Par ailleurs, tout associé peut demander
en justice la désignation d'un mandataire qui sera chargé
de convoquer l'assemblée et de fixer l'ordre du jour.
Chaque associé dispose d'un droit
de communication préalable à chaque assemblée
; les documents ou informations à communiquer aux associés
sont alors différents selon le type de décision
à prendre (ainsi les informations seront plus nombreuses
dans le cadre de l'assemblée générale annuelle).
Chaque associé dispose d'un droit
d'accès aux assemblées et d'un nombre de voix
égal à celui des parts possédées.
Chaque associé peut se faire représenter
par un autre associé, par son conjoint ou par un tiers
si les statuts le permettent.
Les décisions résultant des assemblées
générales sont constatées
par des procès verbaux établis sur un registre
spécial tenu au siège de la société
; ce registre est côté et paraphé soit par
un juge du Tribunal de Commerce, soit par un juge du Tribunal
d'Instance, soit par le maire de la commune ou par un
adjoint au maire.
Consultations écrites
Le gérant doit, dans ce cadre, adresser aux associés
le texte des résolutions ainsi que les informations nécessaires
à l'information.
L'envoi se pratique sous forme de lettre recommandée.
Les associés disposent d'un certain délai (qui
ne peut être inférieur à quinze jours à
compter de la date de réception) pour exprimer leur vote.
Des procès verbaux doivent être dressés
et archivés selon les mêmes règles que ci-avant
exposées.
Consultations
par acte
Cette possibilité doit être prévue par les
statuts de façon expresse.
En l'absence de précisions, il peut s'agir d'un acte
notarié ou sous seing privé.
Décisions collectives
ordinaires
Ces décisions concernent l'approbation des comptes, la
nomination et la révocation des gérants, la fixation
de leur rémunération, et
d'une façon générale toute question n'entraînant
pas une modification des statuts.
Sur première convocation, les décisions seront
adoptées par un total de voix égal à plus
de la moitié du capital social.
Sur deuxième convocation, par la majorité des
votes émis, peu importe alors le nombre de votants.
Décisions collectives
extraordinaires
Ces décisions concernent les modifications des statuts
(transformation, dissolution,...).
En règle générale, les décisions
sont prises par les associés représentant au moins
les trois quarts des parts sociales.
Toutefois, certaines décisions devront être
prises à l'unanimité (exemple : changement
de nationalité de la société...),
et d'autres seront prises à une double majorité
en nombre d'associés et en parts sociales.
Par ailleurs les statuts peuvent prévoir d'autres conditions
de majorité pour certaines décisions.
Publicité
Plusieurs décisions des associés doivent faire
l'objet de mesures de publicité afin d'être régulières
(publicité dans un journal
d'annonces légales, au Registre du Commerce et des Sociétés...)
; il s'agit notamment des décisions ayant pour objet
de modifier les statuts ou de nommer et révoquer le ou
les gérants...
La situation des associés
Généralités
Les associés n'ont pas la qualité de commerçant.
Leur responsabilité est limitée
en principe à leur apport.
Droits et obligations
Les droits
Droit d'information sur les affaires sociales
Droit de poser par écrit des questions au gérant
Droit de demander une expertise de gestion
Droit de participer aux assemblées et d'une façon
générale aux décisions collectives
Droit d'exercer certaines actions en justice
Droit au remboursement de l'apport et aux bonis de liquidation
(dans le cas de la dissolution et liquidation de la société).
Les
obligations
Obligation au passif social (dans une certaine mesure ainsi
qu'il a été précédemment expliqué)
Obligation de non concurrence si les statuts l'imposent
Responsabilité pénale ou civile dans certains
cas
Obligation de se conformer aux statuts de la société.
Cumul avec un contrat
de travail
Ce cumul de la qualité d'associé avec un contrat
de travail liant l'intéressé à la société
est en principe possible.
Toutefois, ce cumul ne sera possible que dans
l'hypothèse où un véritable lien
de subordination existe entre l'associé titulaire
du contrat de travail et la société ; dans le
cas d'un associé majoritaire, ce contrat
doit le placer dans un réel état de dépendance
vis-à-vis du gérant, ce dernier devant seul assumer
la responsabilité de l'entreprise (décisions multiples
de la cour de cassation).
Les parts sociales
Généralités
Le capital est divisé en parts sociales qui sont
toutes d'un montant égal.
Ces parts sociales ne peuvent pas être représentées
par des titres négociables.
Les parts doivent être souscrites en totalité
par les associés et ces derniers ont l'obligation
de les libérer intégralement.
Cession des parts
sociales (entre vifs)
En ce qui concerne la cession à des tiers,
la loi pose comme principe que "les parts sociales ne peuvent
être cédées qu'avec le consentement de la
majorité en nombre des associés représentant
au moins la moitié des parts sociales", les statuts
peuvent toutefois prévoir une majorité plus forte.
En cas de refus d'agrément de la cession envisagée,
soit le cédant use de son droit de repentir et décide
de conserver la propriété de ses parts, soit les
associés doivent, dans un délai de trois mois
à compter du refus, racheter les parts en question, ou
les faire acheter par un ou des tiers. Les associés peuvent
également décider du rachat des parts par la société
elle-même, et ce par le biais d'une
réduction de son capital.
A défaut d'achat de ses parts à l'expiration du
délai de trois mois, l'associé cédant retrouve
sa liberté de vendre tel qu'il l'avait initialement envisagé,
du moins s'il possède lesdites parts depuis au moins
deux ans.
En ce qui concerne la cession entre
associés, elle est en règle générale
libre ; toutefois elle peut être aménagée
par les statuts par la mise en place éventuelle d'une
clause d'agrément ou par certains aménagements
extérieurs tels que des pactes de préférence...
En ce qui concerne les cessions
entre conjoints et entre ascendants
et descendants, elles sont en principe libres selon la loi ;
toutefois, les statuts peuvent stipuler que "le conjoint,
un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir
associé qu'après avoir été agréé
dans les conditions qu'ils déterminent".
Transmission par succession
ou liquidation de communauté
Le principe est identique à celui existant dans le cas
des cessions entre conjoints et entre ascendants et descendants,
à savoir la liberté ; de façon identique,
les statuts peuvent prévoir une procédure d'agrément.
Forme et publicité
des cessions
Un écrit est nécessaire afin de constater toute
cession de parts sociales ; cet écrit peut être
notarié ou sous seing-privé.
Par ailleurs, la cession devra être
rendue opposable à la société (soit par
notification d'huissier, soit en déposant un original
de l'acte au siège contre remise d'une attestation de
dépôt par le gérant) et aux tiers (par le
biais de la publicité au Registre du Commerce et des
Sociétés).
Emission d'obligation
Les SARL pourront émettre des obligations sous les
conditions suivantes :
la SARL doit avoir établi les comptes des
trois derniers exercices de 12 mois, approuvés par les
associés ;
elle doit être tenue de désigner un
commissaire aux comptes et pour cela, avoir dépassé,
à la clôture d'un exercice, deux des trois seuils
suivants : total de bilan 1.550.000 euros ; chiffre
d'affaires annuel hors taxes 3.100.000 euros ; nombre moyen
de salariés 50.
La décision d'émission des obligations est prise
par l'assemblée générale ordinaire des
associés. Elles obligatoirement nominatives.
Le régime fiscal de la société
La SARL est soumise à l'impôt
sur les sociétés au taux actuellement en vigueur
de 33,33 % plus, depuis le 1er janvier 1995, une contribution
additionnelle égale à 1.5
% du montant de l'impôt. Cette contribution est supprimée
pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2006.
Le taux de l'impôt applicable au bénéfice
imposable est fixé à 15 % (plus 1.5% de contribution
additionnelle). Le taux de 15 % s'appliquent dans la limite
d'un bénéfice imposable de 38.120 euros par période
de douze mois. La fraction du bénéfice excédant
38.120 euros est soumise à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun.
Afin de bénéficier de ces taux réduits,
les sociétés doivent répondre aux critères
suivants :
le chiffre d'affaires réalisé
au cours de l'exercice, ramené à 12 mois s'il
y a lieu, est inférieur à 7 630 000 euros
le capital est entièrement libéré et détenu
de manière continue pour 75 % au moins par des personnes
physiques
le capital social doit être entièrement libéré
En cas de libération
partielle, la SARL sera soumise au taux de 33,33 % puis 1.5
%.
Etant assujettie à
l'impôt sur les sociétés, la SARL devra
acquitter l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) ; cette imposition
constitue un minimum d'imposition, quels que soient les résultats
de l'exercice, qui est calculé en fonction du chiffre
d'affaires toutes taxes et droits compris, du dernier exercice
clos avant le 1er janvier de l'année d'imposition.
Le montant de l'IFA
varie en fonction du chiffre d'affaires réalisé
par la personne morale. Pour un chiffre d'affaires inférieur
à 76 000 euros, le montant de l'IFA dû est de 0
euros ; pour un chiffre d'affaires entre 76 000 euros
et 150 000 euros, le montant minimum est de 750 euros. Des exonérations
sont prévues sous certaines conditions.
Bibliographie
Code de Commerce
Lamy Droit des Sociétés
Mémento Sociétés
Commerciales Francis LEFEBVRE
Mémento Social 2005
Francis LEFEBVRE
Mémento Fiscal 2005
Francis LEFEBVRE
Dictionnaire Permanent "Droit
des Affaires"
Loi n° 2001-420 du 15
mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
Loi n° 2003-721 du 1 er
août 2003 pour l'initiative économique,
Ordonnance n°2004-274 du
25 mars 2004.
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