Juin
2003
Les liquidations
Les soldes
Les ventes au déballage
Les ventes en magasins ou dépôts d’usines
Les liquidations
I - Textes de référence
- Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 codifiée
aux articles L310-1 à L310-7 du Code de Commerce, relative
au Développement et à la Promotion du Commerce
et de l'Artisanat, dite Loi « Raffarin » ;
- Décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 pris
pour l'application de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage,
ventes en soldes et ventes en magasin d'usines ;
- Circulaire du 16 janvier 1997 portant sur la réglementation
prévue par le titre Ier, livre troisième, articles
L310-1 à L310-7 du Code de Commerce.
II - Définition
Les liquidations sont définies au livre troisième,
titre Ier, article L310-1 alinéa 1 du Code de Commerce
; il s'agit de ventes :
Accompagnées ou précédées
de publicité, annoncées comme tendant, par une
réduction de prix, à l'écoulement accéléré
de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un
établissement commercial, effectuées à
la suite d'une décision, qu'elle qu'en soit la cause,
de cessation, de suspension saisonnière ou de changement
d'activité, ou de modification substantielle des conditions
d'exploitation.
III– Caractéristiques
1 – Marchandises
concernées :
Il n'est plus fait référence, comme dans
l'ancienne réglementation, à des « marchandises
neuves ». En conséquence, l'opération de
liquidation peut concerner des marchandises neuves ou d'occasion.
La localisation du stock de marchandises à
écouler est déterminée par rapport à
la notion « d'établissement commercial ».
Ainsi, sont comprises dans ces marchandises, celles détenues
dans l'établissement commercial ainsi que dans les réserves
de l'établissement.
2 – Publicité
:
Toute publicité relative à une opération
de liquidation ne peut porter que sur les produits inscrits
à l’inventaire fourni à l’appui de
la demande d’autorisation (voir plus loin).
Les mentions devant figurer dans cette publicité sont
: la date de délivrance de l’autorisation préfectorale
(s’il s’agit d’une autorisation implicite,
la date de réception de la demande portée sur
l’accusé de réception du dossier ainsi que
la référence de ce document) et lorsque la liquidation
ne concerne pas la totalité du stock, la nature des marchandises
concernées.
Les ventes qui ne sont ni précédées
ni accompagnées de publicité ne rentrent pas dans
le cadre des ventes en liquidation. Tel est le cas par exemple
de l'écoulement de quelques marchandises dans un établissement
commercial lorsqu'il n'est ni accompagné ni précédé
de publicité. Attention, pourront être considérée
comme publicité les annonces faites à l'intérieur
de l'établissement mais visibles de l'extérieur.
3 – Réduction
de prix :
La liquidation suppose désormais l'existence d'une
réduction de prix et doit donc être conforme aux
règles de publicité des prix en cas de ventes
avec rabais.
4 – Motifs pouvant
justifier une liquidation :
Les motifs sont limitativement énumérés.
Il s’agit de la cessation d’activité, la
suspension saisonnière d'activité et le changement
d'activité. Enfin, en ce qui concerne les modifications
des conditions d'activité, celles-ci doivent être
« substantielles » :
- à titre d'exemple, une modification du lieu d'exploitation
entraînant l'impossibilité totale ou partielle
d'accès au public de l'établissement pendant une
certaine durée peut justifier l'octroi de l'autorisation
;
- à l'inverse, un simple changement d'enseigne ne constitue
pas un motif suffisant sauf s'il entraîne une modification
substantielle au regard de l'activité (exemple : souscription
ou rupture d'un contrat d'approvisionnement comprenant une clause
d'approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif).

IV - procedure
Les liquidations sont soumises à une
autorisation préalable, délivrée par le
Préfet dont relève le lieu de la liquidation.
A - Demande d’autorisation
Préfectorale
1 - Dépôt de la demande :
La demande d'autorisation doit être adressée au
Préfet du département où est situé
l’établissement commercial cinq mois au plus et
trois mois au moins avant la date prévue pour le début
de la vente ;
Ce délai est réduit à cinq jours lorsque
le motif invoqué à l'appui de la demande est consécutif
à un fait imprévisible de nature à interrompre
le fonctionnement de l'établissement (exemple : incendie,
décès, accident, inondation etc.).
2 – Contenu de
la demande :
- Forme de la demande :
Le dossier peut être adressé par voie postale ou
être déposé sur place par le demandeur.
La demande doit être signée par le vendeur ou par
une personne ayant qualité pour le représenter
soit en vertu d'un mandat exprès, soit en vertu d'une
mention sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés
concernant l'établissement où l'opération
est envisagée.
- Eléments relatifs au vendeur :
Il s'agit du nom de la personne physique ou de la dénomination
de la personne morale qui sollicite l'autorisation.
Le nom commercial et l'adresse de l'établissement commercial
concerné doivent être précisés.
- Eléments relatifs à la vente
:
La date de début de la vente envisagée, ainsi
que sa durée.
Une indication sur le pourcentage en valeur des marchandises
à écouler en liquidation, par rapport au stock
de l'établissement.
- Eléments relatifs au motif de la demande
:
La demande doit préciser le motif invoqué, et
ce en se basant sur les quatre cas établi par la loi
:
· cesser définitivement son activité,
· suspendre son activité saisonnière,
· changer son activité,
· modifier substantiellement les conditions d'exploitation.
Le motif retenu doit être réalisé dans les
six mois suivant l'obtention de l'autorisation.
- Pièces obligatoire à joindre
à la demande :
La demande doit être accompagnée de :
Un extrait du registre du commerce et des sociétés
portant mention de l'établissement commercial où
l'opération doit se réaliser.
Toute pièce justificative du motif de la demande (s'il
s'agit de travaux conduisant à une modification substantielle
des conditions d'exploitation de l'établissement, il
devra être joint une copie d'un devis permettant d'apprécier
si le fonctionnement de l'établissement sera durablement
perturbé par les travaux à entreprendre).
Un inventaire des marchandises concernées par la liquidation,
indiquant la dénomination précise et la quantité
des marchandises concernées. La totalité des marchandises
dont l'écoulement est envisagé lors de la liquidation
doit figurer sur ce document et le demandeur doit pouvoir justifier
de la provenance de ces factures.
3 – Décision
Préfectorale :
Il est délivré un accusé de réception
de la demande, qui mentionne la date de réception du
dossier complet (selon les prescriptions ci-dessus). Cet accusé
de réception peut être soit remis au demandeur
contre émargement, soit adressé par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
La Chambre de Commerce et d'Industrie est informée de
l'opération projetée ; à cet effet le Préfet
lui communique copie de la demande ; elle dispose d'un délai
de quinze jours pour faire connaître ses observations
(excepté dans le cas où la demande est déposée
cinq jours avant l'opération prévue suite à
la survenance des faits imprévisibles de nature à
interrompre le fonctionnement de l'établissement).
B - L'autorisation
1 - Forme de l'autorisation
:
L'autorisation peut être expresse ou implicite.
Le silence du Préfet dans les deux mois de la date de
réception du dossier complet telle que précisée
par l’accusé de réception qui a été
délivré au demandeur (ou dans les quarante-huit
heures lorsque la demande est déposée cinq jours
avant l’opération) vaut acceptation implicite pour
une durée de deux mois (lorsque le motif invoqué
dans la demande est la suspension saisonnière d’activité,
la durée est réduite à quinze jours).
La décision expresse d’autorisation fait l’objet
d’un arrêté préfectoral et doit être
notifiée au plus tard un mois avant le début de
la vente (sauf dans le cas où la demande est consécutive
à un fait imprévisible de nature à interrompre
le fonctionnement de l’établissement).
2 – Durée
et contenu de l’autorisation :
L’autorisation fixe la date de début et la durée
de la liquidation, qui peut être au maximum de deux mois
ou de quinze jours en cas de suspension saisonnière d’activité.
L’autorisation mentionne qu’elle est délivrée
sous condition pour le bénéficiaire de justifier
dans les six mois de la réalisation effective de l’évènement
motivant sa demande.
L’autorisation comporte en annexe un exemplaire, visé
par le Préfet, de l’inventaire des marchandises
produit à l’appui de la demande.
L’autorisation précise l’identité
du vendeur bénéficiaire, c'est-à-dire son
nom ou sa dénomination sociale selon qu’il s’agisse
d’une personne physique ou d’une personne morale,
ainsi que le nom commercial et l’adresse de l’établissement
commercial concerné par l’opération de liquidation.
3 – Contrôle
:
Les factures d’achat des marchandises inscrites
à l’inventaire produit à l’appui de
la demande peuvent faire l’objet d’un contrôle
par les agents de la Direction Générale de la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
Fraudes.
IV – Publicité
La publicité relative à la liquidation
ne peut porter que sur les produits à l’inventaire
transmis au Préfet.
Elle mentionne la date de délivrance de l’autorisation,
ou dans le cas d’autorisation implicite, la date de réception
de la demande telle qu’elle apparaît sur l’accusé
de réception délivré par le Préfet
ainsi que de la référence de ce document.
Elle indique la nature des marchandises sur laquelle porte l’opération
si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits
de l’établissement.
V – Déroulement de l’opération
et justificatifs à apporter
Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de
proposer à la vente d’autres marchandises que celles
figurant à l’inventaire transmis au Préfet.
Dans les six mois à compter de l’obtention de l’autorisation,
le bénéficiaire doit adresser au Préfet
:
- En cas de suspension saisonnière d’activité,
une attestation sur l’honneur du chef d’entreprise
ou de l’un de ses dirigeants sociaux confirmant la fermeture
de l’établissement pendant une période d’au
moins cinq mois.
- En cas de cessation d’activité,
soit un certificat de radiation du registre du commerce et des
sociétés, soit un extrait du même registre
justifiant que l’établissement commercial n’est
plus exploité.
- En cas de changement d’activité, un extrait du
registre du commerce et des sociétés mentionnant
le changement.
- En cas de modification substantielle des conditions d’exploitation,
les factures relatives aux travaux réalisés ou
toutes autres pièces justificatives.
VI – Sanctions
| Infractions |
Personnes
physiques |
Personnes
morales |
|
Liquidations
effectuées sans autorisation. |
15.000
euros d’amende au plus. |
75.000
euros d’amende au plus. |
Toute
personne qui procède à une liquidation de
stock sans autorisation peut être condamnée
à verser des dommages et intérêts
pour concurrence déloyale. |
Manquement à l’obligation
de transmission des documents nécessaires au contrôle
de la réalité de la liquidation. |
1.500 euros d’amende
au plus. |
7.500 euros d’amende
au plus. |
Absence des mentions légales
sur la publicité. |
1.500 euros d’amende
au plus. |
7.500 euros d’amende
au plus. |
Publicité
relative à une opération non autorisée. |
Publicité
relative à une opération non autorisée.
37.500 euros d’amende au plus. Le maximum de l’amende
pouvant être porté à 50 % du montant
des dépenses consacrées à la publicité.
|
|
Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables (article L310-6 du Code de Commerce).

Les soldes
I – textes de
references
- Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au Développement
et à la Promotion du Commerce et de l’artisanat,
aujourd’hui codifiée aux articles L310-1 à
L 310-7 du Code de Commerce.
- Décret n°96-1097 du 16 décembre 1996 pris
pour l’application de la loi n°96-603 du 5 juillet
1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes aux déballages,
ventes en soldes et ventes en magasin d’usines.
- Circulaire du 16 janvier 1997 portant sur la réglementation
prévue par les articles L310 et suivants de Code de Commerce.
II – Définition
Les soldes sont définis au livre troisième,
titre premier article L 310-3 alinéa 1 du Code de Commerce
; il s’agit de ventes :
Accompagnées ou précédées de publicité,
annoncées comme tendant, par une réduction de
prix, à l’écoulement accéléré
de marchandises en stock.
III - Caractéristiques
1 – Période
:
Ces ventes ne peuvent être effectuées qu’au
cours de deux périodes par année civile, d’une
durée maximale de six semaines chacune.
Les dates sont fixées dans chaque département
par le Préfet ; L’arrêté est pris
après consultation des organisations professionnelles
concernées représentées dans le département,
des Chambres de Commerce et d’industrie et des Chambres
de Métiers du Département, ainsi que du Comité
Départemental de la Consommation. Ces consultations sont
renouvelées chaque année.
2 – Marchandises
concernées :
Les ventes concernent des marchandises en stock ; ces
marchandises peuvent être neuves ou d’occasion.
Ces marchandises doivent avoir été achetées
au moins un mois avant le début des soldes. Par ailleurs,
le stock doit être préalablement constitué
et ne peut être renouvelé au cours de l’opération,
sauf conditions particulières (franchisés et succursalistes).
3 – Publicité
:
Toute publicité relative à une opération
de soldes doit mentionner la date de début de l’opération
et la nature des marchandises sur lesquelles porte l’opération
si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits
de l’établissement.
IV – Contrôle
Toute personne se livrant à des ventes en soldes doit
tenir, à la disposition des agents habilités à
opérer des contrôles, les documents justifiant
que les marchandises vendues en soldes avaient été
proposées préalablement à la vente.
Lorsque le vendeur n’est ni le producteur ni son mandataire,
il doit être justifié que le prix d’achat
de ces marchandises avait été payé depuis
au moins un mois à la date de début de la période
de soldes considérée.
Précisions :
Les ventes qui ne sont ni précédées ni
accompagnées de publicités ne rentrent pas dans
le cadre des ventes en soldes telles que définies par
le Code de Commerce.
Les ventes en soldes supposent l’existence d’une
réduction de prix.
V– Sanctions
| Infractions |
Personnes
physiques |
Personnes
morales |
|
Soldes
réalisés en dehors des périodes légales.
|
15.000
euros d’amende au plus accompagnée le cas
échéant à titre complémentaire
de l’affichage ou de la diffusion par voie de presse
ou tout moyen de communication audiovisuel de la condamnation.
|
75.000
euros d’amende au plus accompagnée, le cas
échéant à titre complémentaire
de l’affichage ou de la diffusion par voie de presse
ou tout moyen de communication audiovisuel de la condamnation.
|
Soldes
réalisés sur des marchandises depuis moins
d’un mois. |
Utilisation
frauduleuse du terme solde (s). |
| Soldes
qui ne correspondent pas à la réalité
(publicité trompeuse). |
37.500
euros d’amende au plus et/ou deux ans d’emprisonnement.
|
180.000
euros d’amende au plus. |
Absence
des mentions légales sur la publicité. |
1.500
euros d’amende au plus. |
7.500
euros d’amende au plus. |
|

Les ventes au déballage
I– Textes de référence
- Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative
au Développement et à la Promotion du Commerce
et de l’artisanat, codifiée aux articles L310-1
à L310-7 du Code de Commerce.
- Décret n°96-1097 du 16 décembre 1996 pris
pour l’application de la loi n°96-603 du 5 juillet
1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage,
ventes en soldes et ventes en magasin d’usines.
- Circulaire du 16 janvier 1997 portant sur la réglementation
prévue par le livre troisième, titre premier,
articles L310-1 à L310-7 du Code de Commerce.
II – Définition
Les ventes au déballage sont définies
au livre troisième, titre premier, article L310-2 du
Code de Commerce ; il s’agit de ventes de marchandises
:
Effectuées dans des locaux ou sur des
emplacements non destinés à la vente au public
de ces marchandises, ainsi que celles effectuées à
partir de véhicules spécialement aménagés
à cet effet.
III - Caractéristiques :
A – Les lieux de vente
1 – Principe :
Sont considérés comme locaux ou emplacements
non destinés à la vente au public de marchandises,
l’ensemble des espaces, publics ou privés, qui
ne sont pas exploités, en vertu d’un titre d’occupation,
pour l’exercice d’une activité commerciale
ou artisanale, le cas échéant après autorisation
d’équipement commercial.
Exemples :
- Emplacement sur le domaine public ou sur la voie publique
dés lors qu’aucun titre d’occupation ne peut
le destiner durablement à l’exercice d’une
activité commerciale ou artisanale.
- Emplacement privé dont l’affectation à
l’exercice d’une activité commerciale ou
artisanale à destination du public n’est pas avérée
par une mention au registre du commerce et des sociétés.
- Vente réalisée dans une usine si ce local ne
constitue pas un établissement commercial de l’entreprise.
- Ensemble des surfaces non affectées à la vente
des marchandises (parkings, galeries marchandes de centres commerciaux…).
- Ventes réalisées à partir de véhicules
spécialement aménagés à cet effet,
quelles que soient les conditions dans lesquelles ces ventes
sont réalisées.
De même, la vente de marchandises d’une
nature distincte de celle à laquelle sont destinés
les locaux ou emplacements, sont des ventes au déballage.
2 – Exceptions :
Les dispositions de cette loi concernant les ventes au déballage
ne s’appliquent pas aux professionnels :
1°) effectuant, dans la commune du siège de l’établissement
ou dans les communes limitrophes des tournées de ventes
(définies par le 1° de l’article L121-22 du
Code de la Consommation).
2°) qui justifient d’une permission de voiries ou
d’un permis de stationnement pour les ventes réalisées
sur la voie publique lorsque la surface de vente n’est
pas supérieure à 300 m².
Elles ne s’appliquent pas non plus à l’activité
commerciale exercée :
1°) au sein d’une foire ou d’un salon bénéficiant
des autorisations requises ;
2°) par une association ou un comité d’entreprise
dans un local privé accessible aux seuls adhérents
ou salariés.
B – Marchandises
concernées
Les marchandises peuvent être neuves ou d’occasion
(sont ainsi visées les brocantes et les opérations
« vide grenier »), produits alimentaires et fleurs
compris.
C – Durée
Les ventes au déballage ne peuvent excéder
deux mois par année civile dans un même local ou
sur un même emplacement.
Le Maire et le Préfet se tiennent régulièrement
informés de leurs décisions afin que les ventes
au déballage n’excédent pas cette durée.
D – Publicité
Toute publicité doit mentionner la date et l’auteur
de l’autorisation, la période pour laquelle elle
a été délivrée ainsi que l’identité
et la qualité du bénéficiaire.
IV– Demande d’autorisation
A – Dépôt
de la demande
Les ventes au déballage doivent faire l’objet
d’une autorisation préalable.
L’autorité compétente pour délivrer
cette autorisation est :
Le Préfet si l’ensemble des surfaces de vente utilisées
par le demandeur en un même lieu, y compris l’extension
de surface consacrée à l’opération
de vente au déballage, est supérieur à
300 m².
Le Maire de la commune dont dépend le lieu de vente dans
le cas contraire.
B – Contenu de
la demande
1 - Auteur de la demande : la
demande est adressée par le vendeur à l’autorité
compétente ; Lorsqu’une même opération
concerne plusieurs vendeurs, la demande est adressée
par l’organisateur de l’opération pour la
surface totale de vente envisagée.
2 - Délai pour
déposer une demande : la demande doit être
déposée cinq mois au plus et trois mois au moins
avant la date prévue pour le début de la vente.
3 - Contenu de la demande
:
- La demande doit être signée par une personne
ayant qualité pour représenter le vendeur ou l’organisateur.
Lorsque l’organisateur ne sera que le mandataire de vendeurs
déjà identifiés, il précisera l’identité
des vendeurs qu’il représente ;
- Elle doit mentionner l’identité ou la dénomination
sociale de cette personne et, le cas échéant,
son nom commercial, la date de début et la durée
de l’opération projetée, la localisation,
les caractéristiques et la surface de l’emplacement
concerné ainsi que la nature des marchandises proposées
à la vente.
4 - Pièces obligatoires
:
- Justificatif de l’identité et, le cas échéant,
de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés
du demandeur ;
- Toutes pièces justifiant du titre d’occupation
de l’emplacement où la vente est envisagée
(copie de la convention, du permis de stationnement ou de la
permission de voirie ou par tout moyen si le demandeur est propriétaire
des lieux).
- Lorsque la surface de vente envisagée est à
proximité immédiate d’un magasin de commerce
de détail d’une surface de vente supérieure
à 300 m² ou d’un ensemble commercial (article
29-1 de la loi du 27 décembre 1973), la demande doit
être accompagnée d’un extrait du plan cadastral
portant identification des parcelles adjacentes aux lieux de
vente ;
- Lorsque le demandeur exploite déjà une surface
de vente au lieu de l’opération projetée,
il faut joindre à la demande une attestation précisant
l’importance ou, si elle est supérieure à
300 m², une copie de sa déclaration annuelle (article
4 de la loi du 13 juillet 1972) à la caisse nationale
de l’organisation autonome d’assurance vieillesse
des professions industrielles et commerciales.
V – procedure
Il est délivré au demandeur un accusé de
réception de la demande qui mentionne la date de réception
du dossier complet. S’il n’est pas remis au demandeur,
cet accusé de réception lui sera adressé
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lorsque l’autorité saisie est incompétente,
elle transmet le dossier à l’autorité compétente
et en informe le demandeur.
La Chambre de Commerce et d’industrie et la Chambre des
Métiers sont informées de l’opération
projetée et disposent d’un délai de quinze
jours pour faire connaître leurs observations.
L’autorité compétente fixe
:
la date de début,
la durée,
la surface,
la nature des marchandises pour lesquelles la vente au déballage
est autorisée.
La décision mentionne le lieu de la vente ainsi que l’identité
ou la dénomination sociale du vendeur ou de l’organisateur,
et le cas échéant son nom commercial.
VI– Contrôle
Pour les ventes au déballage, les agents habilités
à opérer des contrôles vérifieront
:
- l’existence de l’autorisation et la conformité
de l’opération avec ladite autorisation ;
- le respect des mentions obligatoires en cas de publicité.
VIII – Sanctions
| Infractions |
Personnes
physiques |
Personnes
morales |
|
Vente
au déballage effectuée sans autorisation
ou en méconnaissance de l’autorisation.
|
15.000
euros d’amende au plus. |
75.000
euros d’amende au plus. |
Toute
personne qui procède à une vente au déballage
sans autorisation peut être condamnée à
verser des dommages et intérêts pour concurrence
déloyale. |
Absence
des mentions légales de publicité. |
1.500
euros d’amende au plus. |
7.500
euros d’amende au plus. |
Publicité
relative à une opération non autorisée.
|
37.500
euros d’amende au plus. |
|
Les ventes en magasins ou dépôts d’usines
I – Textes de référence
- Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au Développement
et à la Promotion du Commerce et de l’industrie
et de l’artisanat, codifiée aux articles L310-1
à L310-7 du Code de Commerce.
- Décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 pris
pour l’application de la loi n°96-603 du 5 juillet
1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage,
ventes en soldes et ventes en magasin d’usines.
- Circulaire du 16 janvier 1997 portant sur la réglementation
prévue par le livre troisième, titre premier,
article L310-1 à L310-7 du Code de Commerce.
II– Définition
Les ventes en magasins ou dépôts d’usines
sont définies au livre troisième, titre premier,
article L310-4 du Code de Commerce :
La dénomination « magasin » ou « dépôt
d’usine » ne pourra être utilisée que
par les producteurs vendant directement au public la partie
de leur production non écoulée dans le circuit
de la distribution ou faisant l’objet de retour.
Ces ventes concernent exclusivement les productions de la saison
antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une
vente à prix minoré.
Précisions :
Les ventes directes aux consommateurs sont soumises au régime
des ventes au déballage, lorsqu’elles sont effectuées
dans des locaux ou sur des emplacements non destinés
à la vente au public de ces marchandises.
Lorsque les ventes s’effectuent dans des locaux ou sur
des emplacements destinés au commerce, l’entreprise
qui les réalise doit satisfaire à l’ensemble
des obligations juridiques, sociales et fiscales incombant à
quiconque exerce le commerce de détail.
III – Contrôle
Tout producteur vendant directement au public une partie
de sa production sous l’appellation « vente en magasin
ou dépôt d’usine » tient à la
disposition des agents habilités à opérer
des contrôles, toute pièce justificative de l’origine
et de la date de fabrication des produits faisant l’objet
de la vente.
IV – Sanctions
Est puni d’une amende de 15.000 euros le fait d’utiliser
la dénomination « magasin ou dépôt
d’usine » en méconnaissance des dispositions
ci-dessus.
Les personnes physiques encourent également la peine
complémentaire d’affichage ou de diffusion de la
décision.
Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables.
 
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