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  Notes juridiques
Les Ventes Réglementées

Juin 2003

Les liquidations
Les soldes
Les ventes au déballage
Les ventes en magasins ou dépôts d’usines


Les liquidations

I - Textes de référence
- Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 codifiée aux articles L310-1 à L310-7 du Code de Commerce, relative au Développement et à la Promotion du Commerce et de l'Artisanat, dite Loi « Raffarin » ;
- Décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l'application de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en magasin d'usines ;
- Circulaire du 16 janvier 1997 portant sur la réglementation prévue par le titre Ier, livre troisième, articles L310-1 à L310-7 du Code de Commerce.


II - Définition
Les liquidations sont définies au livre troisième, titre Ier, article L310-1 alinéa 1 du Code de Commerce ; il s'agit de ventes :

Accompagnées ou précédées de publicité, annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial, effectuées à la suite d'une décision, qu'elle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.

III– Caractéristiques

1 – Marchandises concernées :
Il n'est plus fait référence, comme dans l'ancienne réglementation, à des « marchandises neuves ». En conséquence, l'opération de liquidation peut concerner des marchandises neuves ou d'occasion.

La localisation du stock de marchandises à écouler est déterminée par rapport à la notion « d'établissement commercial ». Ainsi, sont comprises dans ces marchandises, celles détenues dans l'établissement commercial ainsi que dans les réserves de l'établissement.

2 – Publicité :
Toute publicité relative à une opération de liquidation ne peut porter que sur les produits inscrits à l’inventaire fourni à l’appui de la demande d’autorisation (voir plus loin).
Les mentions devant figurer dans cette publicité sont : la date de délivrance de l’autorisation préfectorale (s’il s’agit d’une autorisation implicite, la date de réception de la demande portée sur l’accusé de réception du dossier ainsi que la référence de ce document) et lorsque la liquidation ne concerne pas la totalité du stock, la nature des marchandises concernées.

Les ventes qui ne sont ni précédées ni accompagnées de publicité ne rentrent pas dans le cadre des ventes en liquidation. Tel est le cas par exemple de l'écoulement de quelques marchandises dans un établissement commercial lorsqu'il n'est ni accompagné ni précédé de publicité. Attention, pourront être considérée comme publicité les annonces faites à l'intérieur de l'établissement mais visibles de l'extérieur.

3 – Réduction de prix :
La liquidation suppose désormais l'existence d'une réduction de prix et doit donc être conforme aux règles de publicité des prix en cas de ventes avec rabais.

4 – Motifs pouvant justifier une liquidation :
Les motifs sont limitativement énumérés. Il s’agit de la cessation d’activité, la suspension saisonnière d'activité et le changement d'activité. Enfin, en ce qui concerne les modifications des conditions d'activité, celles-ci doivent être « substantielles » :
- à titre d'exemple, une modification du lieu d'exploitation entraînant l'impossibilité totale ou partielle d'accès au public de l'établissement pendant une certaine durée peut justifier l'octroi de l'autorisation ;
- à l'inverse, un simple changement d'enseigne ne constitue pas un motif suffisant sauf s'il entraîne une modification substantielle au regard de l'activité (exemple : souscription ou rupture d'un contrat d'approvisionnement comprenant une clause d'approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif).


IV - procedure

Les liquidations sont soumises à une autorisation préalable, délivrée par le Préfet dont relève le lieu de la liquidation.

A - Demande d’autorisation Préfectorale
1 - Dépôt de la demande :
La demande d'autorisation doit être adressée au Préfet du département où est situé l’établissement commercial cinq mois au plus et trois mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente ;
Ce délai est réduit à cinq jours lorsque le motif invoqué à l'appui de la demande est consécutif à un fait imprévisible de nature à interrompre le fonctionnement de l'établissement (exemple : incendie, décès, accident, inondation etc.).

2 – Contenu de la demande :
- Forme de la demande :
Le dossier peut être adressé par voie postale ou être déposé sur place par le demandeur.
La demande doit être signée par le vendeur ou par une personne ayant qualité pour le représenter soit en vertu d'un mandat exprès, soit en vertu d'une mention sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés concernant l'établissement où l'opération est envisagée.
- Eléments relatifs au vendeur :
Il s'agit du nom de la personne physique ou de la dénomination de la personne morale qui sollicite l'autorisation.

Le nom commercial et l'adresse de l'établissement commercial concerné doivent être précisés.

- Eléments relatifs à la vente :
La date de début de la vente envisagée, ainsi que sa durée.

Une indication sur le pourcentage en valeur des marchandises à écouler en liquidation, par rapport au stock de l'établissement.

- Eléments relatifs au motif de la demande :
La demande doit préciser le motif invoqué, et ce en se basant sur les quatre cas établi par la loi :
· cesser définitivement son activité,
· suspendre son activité saisonnière,
· changer son activité,
· modifier substantiellement les conditions d'exploitation.

Le motif retenu doit être réalisé dans les six mois suivant l'obtention de l'autorisation.

- Pièces obligatoire à joindre à la demande :
La demande doit être accompagnée de :
Un extrait du registre du commerce et des sociétés portant mention de l'établissement commercial où l'opération doit se réaliser.

Toute pièce justificative du motif de la demande (s'il s'agit de travaux conduisant à une modification substantielle des conditions d'exploitation de l'établissement, il devra être joint une copie d'un devis permettant d'apprécier si le fonctionnement de l'établissement sera durablement perturbé par les travaux à entreprendre).

Un inventaire des marchandises concernées par la liquidation, indiquant la dénomination précise et la quantité des marchandises concernées. La totalité des marchandises dont l'écoulement est envisagé lors de la liquidation doit figurer sur ce document et le demandeur doit pouvoir justifier de la provenance de ces factures.

3 – Décision Préfectorale :
Il est délivré un accusé de réception de la demande, qui mentionne la date de réception du dossier complet (selon les prescriptions ci-dessus). Cet accusé de réception peut être soit remis au demandeur contre émargement, soit adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La Chambre de Commerce et d'Industrie est informée de l'opération projetée ; à cet effet le Préfet lui communique copie de la demande ; elle dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations (excepté dans le cas où la demande est déposée cinq jours avant l'opération prévue suite à la survenance des faits imprévisibles de nature à interrompre le fonctionnement de l'établissement).

B - L'autorisation

1 - Forme de l'autorisation :
L'autorisation peut être expresse ou implicite.
Le silence du Préfet dans les deux mois de la date de réception du dossier complet telle que précisée par l’accusé de réception qui a été délivré au demandeur (ou dans les quarante-huit heures lorsque la demande est déposée cinq jours avant l’opération) vaut acceptation implicite pour une durée de deux mois (lorsque le motif invoqué dans la demande est la suspension saisonnière d’activité, la durée est réduite à quinze jours).

La décision expresse d’autorisation fait l’objet d’un arrêté préfectoral et doit être notifiée au plus tard un mois avant le début de la vente (sauf dans le cas où la demande est consécutive à un fait imprévisible de nature à interrompre le fonctionnement de l’établissement).

2 – Durée et contenu de l’autorisation :
L’autorisation fixe la date de début et la durée de la liquidation, qui peut être au maximum de deux mois ou de quinze jours en cas de suspension saisonnière d’activité.

L’autorisation mentionne qu’elle est délivrée sous condition pour le bénéficiaire de justifier dans les six mois de la réalisation effective de l’évènement motivant sa demande.

L’autorisation comporte en annexe un exemplaire, visé par le Préfet, de l’inventaire des marchandises produit à l’appui de la demande.

L’autorisation précise l’identité du vendeur bénéficiaire, c'est-à-dire son nom ou sa dénomination sociale selon qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, ainsi que le nom commercial et l’adresse de l’établissement commercial concerné par l’opération de liquidation.

3 – Contrôle :
Les factures d’achat des marchandises inscrites à l’inventaire produit à l’appui de la demande peuvent faire l’objet d’un contrôle par les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.


IV – Publicité
La publicité relative à la liquidation ne peut porter que sur les produits à l’inventaire transmis au Préfet.
Elle mentionne la date de délivrance de l’autorisation, ou dans le cas d’autorisation implicite, la date de réception de la demande telle qu’elle apparaît sur l’accusé de réception délivré par le Préfet ainsi que de la référence de ce document.
Elle indique la nature des marchandises sur laquelle porte l’opération si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l’établissement.


V – Déroulement de l’opération et justificatifs à apporter
Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d’autres marchandises que celles figurant à l’inventaire transmis au Préfet.

Dans les six mois à compter de l’obtention de l’autorisation, le bénéficiaire doit adresser au Préfet :
- En cas de suspension saisonnière d’activité, une attestation sur l’honneur du chef d’entreprise ou de l’un de ses dirigeants sociaux confirmant la fermeture de l’établissement pendant une période d’au moins cinq mois.

- En cas de cessation d’activité, soit un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, soit un extrait du même registre justifiant que l’établissement commercial n’est plus exploité.
- En cas de changement d’activité, un extrait du registre du commerce et des sociétés mentionnant le changement.
- En cas de modification substantielle des conditions d’exploitation, les factures relatives aux travaux réalisés ou toutes autres pièces justificatives.


VI – Sanctions

Infractions
Personnes physiques

Personnes morales

Liquidations effectuées sans autorisation.
15.000 euros d’amende au plus.
75.000 euros d’amende au plus.
Toute personne qui procède à une liquidation de stock sans autorisation peut être condamnée à verser des dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Manquement à l’obligation de transmission des documents nécessaires au contrôle de la réalité de la liquidation.
1.500 euros d’amende au plus.
7.500 euros d’amende au plus.
Absence des mentions légales sur la publicité.
1.500 euros d’amende au plus.
7.500 euros d’amende au plus.
Publicité relative à une opération non autorisée.
Publicité relative à une opération non autorisée. 37.500 euros d’amende au plus. Le maximum de l’amende pouvant être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à la publicité.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables (article L310-6 du Code de Commerce).


Les soldes

I – textes de references
- Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au Développement et à la Promotion du Commerce et de l’artisanat, aujourd’hui codifiée aux articles L310-1 à L 310-7 du Code de Commerce.
- Décret n°96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l’application de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes aux déballages, ventes en soldes et ventes en magasin d’usines.
- Circulaire du 16 janvier 1997 portant sur la réglementation prévue par les articles L310 et suivants de Code de Commerce.


II – Définition
Les soldes sont définis au livre troisième, titre premier article L 310-3 alinéa 1 du Code de Commerce ; il s’agit de ventes :
Accompagnées ou précédées de publicité, annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock.


III - Caractéristiques

1 – Période :
Ces ventes ne peuvent être effectuées qu’au cours de deux périodes par année civile, d’une durée maximale de six semaines chacune.

Les dates sont fixées dans chaque département par le Préfet ; L’arrêté est pris après consultation des organisations professionnelles concernées représentées dans le département, des Chambres de Commerce et d’industrie et des Chambres de Métiers du Département, ainsi que du Comité Départemental de la Consommation. Ces consultations sont renouvelées chaque année.

2 – Marchandises concernées :
Les ventes concernent des marchandises en stock ; ces marchandises peuvent être neuves ou d’occasion.
Ces marchandises doivent avoir été achetées au moins un mois avant le début des soldes. Par ailleurs, le stock doit être préalablement constitué et ne peut être renouvelé au cours de l’opération, sauf conditions particulières (franchisés et succursalistes).

3 – Publicité :
Toute publicité relative à une opération de soldes doit mentionner la date de début de l’opération et la nature des marchandises sur lesquelles porte l’opération si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l’établissement.


IV – Contrôle

Toute personne se livrant à des ventes en soldes doit tenir, à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles, les documents justifiant que les marchandises vendues en soldes avaient été proposées préalablement à la vente.

Lorsque le vendeur n’est ni le producteur ni son mandataire, il doit être justifié que le prix d’achat de ces marchandises avait été payé depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.

Précisions :
Les ventes qui ne sont ni précédées ni accompagnées de publicités ne rentrent pas dans le cadre des ventes en soldes telles que définies par le Code de Commerce.

Les ventes en soldes supposent l’existence d’une réduction de prix.


V– Sanctions

Infractions
Personnes physiques

Personnes morales

Soldes réalisés en dehors des périodes légales.
15.000 euros d’amende au plus accompagnée le cas échéant à titre complémentaire de l’affichage ou de la diffusion par voie de presse ou tout moyen de communication audiovisuel de la condamnation.
75.000 euros d’amende au plus accompagnée, le cas échéant à titre complémentaire de l’affichage ou de la diffusion par voie de presse ou tout moyen de communication audiovisuel de la condamnation.
Soldes réalisés sur des marchandises depuis moins d’un mois.
Utilisation frauduleuse du terme solde (s).
Soldes qui ne correspondent pas à la réalité (publicité trompeuse).
37.500 euros d’amende au plus et/ou deux ans d’emprisonnement.
180.000 euros d’amende au plus.
Absence des mentions légales sur la publicité.
1.500 euros d’amende au plus.
7.500 euros d’amende au plus.

Les ventes au déballage


I– Textes de référence

- Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au Développement et à la Promotion du Commerce et de l’artisanat, codifiée aux articles L310-1 à L310-7 du Code de Commerce.
- Décret n°96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l’application de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en magasin d’usines.
- Circulaire du 16 janvier 1997 portant sur la réglementation prévue par le livre troisième, titre premier, articles L310-1 à L310-7 du Code de Commerce.


II – Définition

Les ventes au déballage sont définies au livre troisième, titre premier, article L310-2 du Code de Commerce ; il s’agit de ventes de marchandises :

Effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi que celles effectuées à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.


III - Caractéristiques :

A – Les lieux de vente

1 – Principe :
Sont considérés comme locaux ou emplacements non destinés à la vente au public de marchandises, l’ensemble des espaces, publics ou privés, qui ne sont pas exploités, en vertu d’un titre d’occupation, pour l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale, le cas échéant après autorisation d’équipement commercial.

Exemples :
- Emplacement sur le domaine public ou sur la voie publique dés lors qu’aucun titre d’occupation ne peut le destiner durablement à l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale.
- Emplacement privé dont l’affectation à l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale à destination du public n’est pas avérée par une mention au registre du commerce et des sociétés.
- Vente réalisée dans une usine si ce local ne constitue pas un établissement commercial de l’entreprise.
- Ensemble des surfaces non affectées à la vente des marchandises (parkings, galeries marchandes de centres commerciaux…).
- Ventes réalisées à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet, quelles que soient les conditions dans lesquelles ces ventes sont réalisées.

De même, la vente de marchandises d’une nature distincte de celle à laquelle sont destinés les locaux ou emplacements, sont des ventes au déballage.

2 – Exceptions :

Les dispositions de cette loi concernant les ventes au déballage ne s’appliquent pas aux professionnels :
1°) effectuant, dans la commune du siège de l’établissement ou dans les communes limitrophes des tournées de ventes (définies par le 1° de l’article L121-22 du Code de la Consommation).
2°) qui justifient d’une permission de voiries ou d’un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique lorsque la surface de vente n’est pas supérieure à 300 m².

Elles ne s’appliquent pas non plus à l’activité commerciale exercée :
1°) au sein d’une foire ou d’un salon bénéficiant des autorisations requises ;
2°) par une association ou un comité d’entreprise dans un local privé accessible aux seuls adhérents ou salariés.

B – Marchandises concernées
Les marchandises peuvent être neuves ou d’occasion (sont ainsi visées les brocantes et les opérations « vide grenier »), produits alimentaires et fleurs compris.

C – Durée
Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement.

Le Maire et le Préfet se tiennent régulièrement informés de leurs décisions afin que les ventes au déballage n’excédent pas cette durée.

D – Publicité
Toute publicité doit mentionner la date et l’auteur de l’autorisation, la période pour laquelle elle a été délivrée ainsi que l’identité et la qualité du bénéficiaire.

IV– Demande d’autorisation

A – Dépôt de la demande
Les ventes au déballage doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.
L’autorité compétente pour délivrer cette autorisation est :

Le Préfet si l’ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu, y compris l’extension de surface consacrée à l’opération de vente au déballage, est supérieur à 300 m².

Le Maire de la commune dont dépend le lieu de vente dans le cas contraire.

B – Contenu de la demande
1 - Auteur de la demande :
la demande est adressée par le vendeur à l’autorité compétente ; Lorsqu’une même opération concerne plusieurs vendeurs, la demande est adressée par l’organisateur de l’opération pour la surface totale de vente envisagée.

2 - Délai pour déposer une demande : la demande doit être déposée cinq mois au plus et trois mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente.

3 - Contenu de la demande :
- La demande doit être signée par une personne ayant qualité pour représenter le vendeur ou l’organisateur. Lorsque l’organisateur ne sera que le mandataire de vendeurs déjà identifiés, il précisera l’identité des vendeurs qu’il représente ;
- Elle doit mentionner l’identité ou la dénomination sociale de cette personne et, le cas échéant, son nom commercial, la date de début et la durée de l’opération projetée, la localisation, les caractéristiques et la surface de l’emplacement concerné ainsi que la nature des marchandises proposées à la vente.

4 - Pièces obligatoires :
- Justificatif de l’identité et, le cas échéant, de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du demandeur ;
- Toutes pièces justifiant du titre d’occupation de l’emplacement où la vente est envisagée (copie de la convention, du permis de stationnement ou de la permission de voirie ou par tout moyen si le demandeur est propriétaire des lieux).
- Lorsque la surface de vente envisagée est à proximité immédiate d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 300 m² ou d’un ensemble commercial (article 29-1 de la loi du 27 décembre 1973), la demande doit être accompagnée d’un extrait du plan cadastral portant identification des parcelles adjacentes aux lieux de vente ;
- Lorsque le demandeur exploite déjà une surface de vente au lieu de l’opération projetée, il faut joindre à la demande une attestation précisant l’importance ou, si elle est supérieure à 300 m², une copie de sa déclaration annuelle (article 4 de la loi du 13 juillet 1972) à la caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.


V – procedure
Il est délivré au demandeur un accusé de réception de la demande qui mentionne la date de réception du dossier complet. S’il n’est pas remis au demandeur, cet accusé de réception lui sera adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Lorsque l’autorité saisie est incompétente, elle transmet le dossier à l’autorité compétente et en informe le demandeur.
La Chambre de Commerce et d’industrie et la Chambre des Métiers sont informées de l’opération projetée et disposent d’un délai de quinze jours pour faire connaître leurs observations.

L’autorité compétente fixe :
la date de début,
la durée,
la surface,
la nature des marchandises pour lesquelles la vente au déballage est autorisée.

La décision mentionne le lieu de la vente ainsi que l’identité ou la dénomination sociale du vendeur ou de l’organisateur, et le cas échéant son nom commercial.


VI– Contrôle
Pour les ventes au déballage, les agents habilités à opérer des contrôles vérifieront :
- l’existence de l’autorisation et la conformité de l’opération avec ladite autorisation ;
- le respect des mentions obligatoires en cas de publicité.

VIII – Sanctions

Infractions
Personnes physiques

Personnes morales

Vente au déballage effectuée sans autorisation ou en méconnaissance de l’autorisation.
15.000 euros d’amende au plus.
75.000 euros d’amende au plus.
Toute personne qui procède à une vente au déballage sans autorisation peut être condamnée à verser des dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Absence des mentions légales de publicité.
1.500 euros d’amende au plus.
7.500 euros d’amende au plus.
Publicité relative à une opération non autorisée.
37.500 euros d’amende au plus.


Les ventes en magasins ou dépôts d’usines

I – Textes de référence
- Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au Développement et à la Promotion du Commerce et de l’industrie et de l’artisanat, codifiée aux articles L310-1 à L310-7 du Code de Commerce.
- Décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l’application de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en magasin d’usines.
- Circulaire du 16 janvier 1997 portant sur la réglementation prévue par le livre troisième, titre premier, article L310-1 à L310-7 du Code de Commerce.


II– Définition
Les ventes en magasins ou dépôts d’usines sont définies au livre troisième, titre premier, article L310-4 du Code de Commerce :
La dénomination « magasin » ou « dépôt d’usine » ne pourra être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de la distribution ou faisant l’objet de retour.

Ces ventes concernent exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré.

Précisions :
Les ventes directes aux consommateurs sont soumises au régime des ventes au déballage, lorsqu’elles sont effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises.

Lorsque les ventes s’effectuent dans des locaux ou sur des emplacements destinés au commerce, l’entreprise qui les réalise doit satisfaire à l’ensemble des obligations juridiques, sociales et fiscales incombant à quiconque exerce le commerce de détail.

III – Contrôle
Tout producteur vendant directement au public une partie de sa production sous l’appellation « vente en magasin ou dépôt d’usine » tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles, toute pièce justificative de l’origine et de la date de fabrication des produits faisant l’objet de la vente.

IV – Sanctions
Est puni d’une amende de 15.000 euros le fait d’utiliser la dénomination « magasin ou dépôt d’usine » en méconnaissance des dispositions ci-dessus.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables.

 

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