Juin 2005
Textes de référence
Définition
Contrôle
Sanctions
Textes de référence
Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au Développement et à la Promotion du Commerce et de l’industrie et de l’artisanat, codifiée aux articles L310-1 à L310-7 du Code de Commerce.
Décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l’application de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996, relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en magasin d’usines.
Circulaire du 16 janvier 1997 portant sur la réglementation prévue par le livre troisième, titre premier, article L310-1 à L310-7 du Code de Commerce.
Définition
Les ventes en magasins ou dépôts d’usines sont définies au livre troisième, titre premier, article L310-4 du Code de Commerce :
- La dénomination « magasin » ou « dépôt d’usine » ne pourra être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de la distribution ou faisant l’objet de retour.
- Ces ventes concernent exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré.
Précisions :
- Les ventes directes aux consommateurs sont soumises au régime des ventes au déballage, lorsqu’elles sont effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises.
- Lorsque les ventes s’effectuent dans des locaux ou sur des emplacements destinés au commerce, l’entreprise qui les réalise doit satisfaire à l’ensemble des obligations juridiques, sociales et fiscales incombant à quiconque exerce le commerce de détail.
Contrôle
Tout producteur vendant directement au public une partie de sa production sous l’appellation « vente en magasin ou dépôt d’usine » tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles, toute pièce justificative de l’origine et de la date de fabrication des produits faisant l’objet de la vente.
Sanctions
Est puni d’une amende de 15.000 euros le fait d’utiliser la dénomination « magasin ou dépôt d’usine » en méconnaissance des dispositions ci-dessus.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables.
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